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Remise en cause du Scellier en cas d’expatriation ?

La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt, transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location (initiale ou prorogée) n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert.
Toutefois, pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France, la réduction d’impôt ou son complément éventuel ne peut être imputé et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure. Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période initiale ou prorogée d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt non imputées.
Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période initiale ou prorogée d’engagement de location, la réduction d’impôt s’impute à hauteur, selon le cas, d’1/9ème de son montant ou de la réduction d’impôt complémentaire de 2 %, sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France. Cette situation n’a pas pour effet de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée, selon le cas, à 9, 12 ou 15 ans et d’étendre la période initiale ou prorogée d’engagement de location exigée pour le bénéfice de l’avantage fiscal.
Enfin, lorsque la location est consentie dans les conditions du secteur intermédiaire ou que le logement est situé en ZRR, la déduction spécifique de respectivement 30 % ou 26 % calculée sur les revenus bruts tirés de la location du logement continue de s’appliquer pendant la période où le contribuable est domicilié hors de France.
De la part de Myimmobilier.com, leader de l’immobilier parisien (achat, vente, location, recherche d’appartements, défiscalisation)
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