En cas de plus-value immobilière … n’oubliez pas la surtaxe immobilière !

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En cas de plus-value immobilière … n’oubliez pas la surtaxe immobilière !

Les plus-values de cessions de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir, supérieures à 50 000 €, réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont soumises à l’application d’une taxe supplémentaire. Le taux de cette taxe varie selon le montant de la plus-value réalisée.
A cela peut également se rajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Quelles sont les caractéristiques ?

Sont soumis à la surtaxe progressive, les plus-values immobilières résultant de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis autres que les terrains à bâtir, ou de droits portant sur ces biens tels que les parts de SCPI ainsi que les immeubles et parts de fonds de placement immobilier.

A noter cependant qu’y échappent les plus-values bénéficiant d’une exonération totale d’impôt sur le revenu (cession de la résidence principale, prix de cession inférieur à 15 000 €, cession de droits de surélévation…), y compris lorsque l’exonération résulte de l’application de l’abattement pour durée de détention.

Sont assujettis à la taxe sur les plus-values élevées les personnes physiques passibles de l’impôt sur le revenu agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l’exception des contribuables titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité exonérés de ce fait de l’impôt sur les plus-values immobilières.

La taxe ne s’applique pas en revanche aux profits tirés d’une activité professionnelle imposable à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Ainsi, elle ne s’applique notamment pas aux profits réalisés par les marchands de biens et lotisseurs ayant cette qualité, ainsi qu’aux profits de constructions réalisés à titre habituel.

Par contre, y sont soumises les sociétés ou groupements soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values immobilières des particuliers (pas les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés).

Enfin, les contribuables domiciliés hors de France, assujettis à l’impôt sur le revenu et soumis au prélèvement de 19% y sont soumis.

Quelles sont les modalités de taxation ?

Le seuil de 50 000 € s’apprécie, au niveau de chaque cédant, après prise en compte de l‘abattement pour durée de détention.
Les ventes de logements situés en France réalisées par des non-résidents bénéficient d’une exonération partielle dans la limite de 150 000 €. Pour l’application de la taxe sur les plus-values élevées, le seuil de 50 000 € doit donc être apprécié au regard de la fraction de la plus-value nette.

La taxe est assise sur le montant total de la plus-value imposable réalisée.

Le paiement de la surtaxe s’effectue lors du paiement de l’impôt sur les plus-values au taux de 19 % et dans les mêmes conditions.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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Fin de l’abattement de 71 % en faveur des meublés de tourisme

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Fin de l’abattement de 71 % en faveur des meublés de tourisme

Dès le 1er janvier 2023  et afin de lutter contre le développement des résidences non principales, les meublés de tourismes classés relèvent du régime micro-BIC si leur chiffre d’affaires est inférieur à 77 700 € (contre 188 700 € actuellement) à l’instar des locations meublées classiques.

Corrélativement, l’abattement de 50 % s’applique à la place de celui de 71 %. Cependant, l’abattement reste applicable si :

  • Le logement est situé en dehors d’une zone géographique caractérisée par un déséquilibre important entre l’offre et la demande ;
  • Le CA HT afférent à la location de meublé (classique, tourisme classé ou chambre d’hôte) n’excède pas, au cours de l’année civile précédente, 50 000 € HT (ce seuil serait ajusté si l’activité n’a pas été exercée, l’année précédente, sur l’ensemble de l’année). Ce seuil est, a priori, déterminé entreprise par entreprise (et non par foyer fiscal).
  • Ce seuil de 50 000 € sera actualisé tous les 3 ans (la première actualisation interviendra en 2026, en même temps que les autres seuils du micro).

L’activité de chambre d’hôte conserve son plafond de micro-BIC à 188 700 € et l’abattement de 71 %.

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Joyeux Noël !

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Prolongement et aménagement des exonérations de plus-value pour cession de logements sociaux

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Prolongement et aménagement des exonérations de plus-value pour cession de logements sociaux

Les exonérations des plus-values de cession d’immeubles destinés aux logements sociaux devaient prendre fin au 31 décembre 2023 : ils sont prolongés pour les cessions réalisées jusqu’aux 31 décembre 2025 par le projet de loi de finances pour 2024.

Pour bénéficier de ce régime, le bien doit être cédé :

  • soit directement au profit d’un organisme en charge de logements sociaux, foncier solidaire ou tout autre opérateur privé ;
  • soit indirectement au profit d’une collectivité territoriale dans un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public foncier, dans le but de céder à un organisme en charge de logements sociaux ou à tout opérateur dans l’année suivant l’acquisition.
  • Ces dispositifs s’appliquent lorsque le cessionnaire s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et achever des logements sociaux ou des logements faisant l’objet d’un bail réel et solidaire dans un délai de 10 ans si le cessionnaire est un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte, etc. et 4 ans pour les autres cessionnaires.

L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale (précédemment, seuls les logements sociaux étaient pris en compte). L’exonération est cependant totale si la proportion calculée est supérieure à 80 %.

En cas de manquement des engagements, une amende de 10 % du prix de cession est due. Plusieurs aménagements sont introduits pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 :

  • l’exonération est recentrée sur les projets immobiliers prévoyant la construction de plusieurs bâtiments collectifs représentant un gabarit d’au moins de 75 % du gabarit maximal autorisé dans le plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme ;
  • l’exonération est étendue, aux constructions logements de locatifs intermédiaires répondant aux conditions de loyer du dispositif « Loc’avantages » (et pas uniquement aux logements sociaux) situées en zone A, A bis et B1 (c’est-à-dire les zones tendues dans lesquelles il y a un déséquilibre important entre l’offre et la demande) ;
  • en cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par ce dernier dans le délai restant à courir.

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L’octroi du PTZ est aménagé

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L’octroi du PTZ est aménagé

L’octroi du PTZ est aménagé par le projet de loi de finances pour 2024 :

Les conditions de ressources : le montant des ressources à ne pas dépasser varie selon la localisation et le nombre de personnes occupant le logement et est fixé par décret : en tout état de cause ce plafond ne peut pas être supérieur à 37 000 € : ce plafond est porté à 49 000 € pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024. Cette augmentation sera précisée par décret.

Le montant finançable: le montant maximum finançable est fonction de la localisation, du caractère neuf ou ancien du bien, et pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024, d’un plafond de ressources à ne pas dépasser : un décret indique les plafonds de ressources maximales, ces plafonds ne peuvent pas être supérieurs à 37 000 €, ce montant est porté à 49 000 € pour les prêts accordés à partir du 1er janvier 2024. Un décret à paraître précisera l’augmentation de plafond en fonction des zones. La quotité finançable pour les logements situés en zone A passe de 40 % à 50 % (les autres zones restent inchangées).

La durée de remboursement : pour rappel, l’emprunteur rembourse le PTZ par mensualités constantes, en fonction de ses revenus, du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement (le montant des revenus pris en compte pour déterminer le profil de remboursement est le même que celui utilisé pour l’application du plafond de ressources).

Ce montant de revenu est divisé par un coefficient familial dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement.

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Evolution de la « MaPrimeRenov’ » en 2024

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Evolution de la « MaPrimeRenov’ » …

MaPrimeRenov’ sera déclinée par le projet de loi de finances 2024 selon deux piliers :

  • pilier « efficacité » : le dispositif est recentré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés grâce à une aide forfaitaire. Les passoires énergétiques (DPE avec classe F et G) sont exclues de ce pilier et réorientées vers le pilier « performance »
  • pilier « performance » : le dispositif est recentré sur des projets de rénovations performantes et « globales » qui permettent une amélioration de classe énergétique d’au moins 2 niveaux. Les démarches sont facilitées grâce à l’intervention de « Mon Accompagnateur Rénov’ » (seuls les professionnels éligibles et agréés par l’Anah peuvent intervenir en tant que « Mon Accompagnateur Rénov’) ainsi qu’à la transparence d’information grâce à une estimation de l’aide en pourcentage du coût des travaux.

Ce pilier est accessible à l’ensemble des propriétaires de logements sans conditions de ressources.

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Valorisation des parts de société pour l’IFI

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Valorisation des parts de société pour l’IFI

Actuellement, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes comprises dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’actifs immobiliers sont évaluées à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de chaque année d’imposition, après prise en compte le cas échéant de certaines règles correctives ou anti-abus (applicables notamment aux prêts in fine et sans terme ainsi qu’à certaines dettes contractées par la société ou l’organisme notamment auprès du redevable ou pour des opérations de vente à sois-mêmes).

L’amendement retenu par le gouvernement viserait à exclure de la valorisation des parts ou actions imposables à l’IFI, les dettes contractées non afférentes aux actifs imposables. Cette valorisation serait néanmoins plafonnée à la valeur vénale desdites parts ou actions déterminée dans les conditions de droit commun.

Ainsi pour valoriser les titres de sociétés à compter de l’IFI 2024, les dettes contractées directement ou indirectement par la société (prêt bancaire, compte courant d’associé, etc.) pour financer un actif non imposable ne sont plus déductibles.

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Le plafonnement des loyers dans 24 communes du Pays Basque

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Le décret autorisant l’expérimentation du plafonnement des loyers dans 24 communes du Pays Basque a été publié.

Sont concernées les communes suivantes :

  • Ahetze,
  • Anglet,
  • Arbonne,
  • Arcangues,
  • Ascain,
  • Bassussarry,
  • Bayonne,
  • Biarritz,
  • Bidart,
  • Biriatou,
  • Boucau,
  • Ciboure,
  • Guéthary,
  • Hendaye,
  • Jatxou,
  • Lahonce,
  • Larressore,
  • Mouguerre,
  • Saint-Jean-de-Luz,
  • Saint-Pierre-d’Irube,
  • Urcuit,
  • Urrugne,
  • Ustaritz,
  • Villefranque

Il faut maintenant que l’arrêté préfectoral définissant les niveaux de loyers de référence par commune soit pris (courant 2024)

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne 

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La réduction d’impôt pour l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

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Les contribuables faisant installer, dans leur habitation principale, des équipements en faveur de la transition énergétique pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt appelé CITE.

Ce dispositif a été profondément réformé pour les dépenses engagées en 2020 , qui a été la dernière année d’application du dispositif.

Bien que le CITE ait disparu, l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique demeure, jusqu’au 31 décembre 2025, éligible à un crédit d’impôt spécifique.

Les contribuables installant une borne de recharge de véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupant à titre gratuit) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. L’investissement doit être réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

Le crédit d’impôt est ouvert à tous les contribuables quel que soit le niveau de leurs revenus.

Il est égal à 75 % des dépenses liées à l’acquisition et à la pose du système. L’avantage est limité à 300 € par système de charge.

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Revaloriser le plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier ?

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Revaloriser le plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier ?

Texte de la question

Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l’opportunité de revaloriser le plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas ce seuil. Or cette limite forfaitaire de 15 000 euros n’a pas été revalorisée depuis la loi de finances pour 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté depuis plus de 20 ans. Il souhaite ainsi connaître les intentions du Gouvernement concernant la revalorisation de ce seuil d’application.

Texte de la réponse

L’article 32 du code général des impôts prévoit un régime d’imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime dit micro-foncier est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier n’excède pas 15 000 € et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus. Le revenu net foncier imposable est alors calculé automatiquement par l’application d’un abattement de 30 % représentatif des charges. Les contribuables qui ne peuvent bénéficier du régime micro-foncier ou qui, lorsqu’il leur est plus favorable, optent pour le régime réel d’imposition, doivent déterminer leurs revenus fonciers à l’aide de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils déduisent alors le montant réel de leurs charges des revenus bruts fonciers. Ainsi, le régime micro-foncier est destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant et dont l’imposition ne justifie pas que soient remplies des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable. Toutefois, par le caractère forfaitaire de l’appréciation des charges qu’il autorise, le régime micro-foncier déroge aux règles de détermination du revenu foncier imposable dans les conditions de droit commun et, par suite, à la taxation du revenu réellement perçu par le contribuable, constitué par la différence entre les loyers perçus et les charges déductibles effectivement acquittées. Cette dérogation, justifiée au titre d’une mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs de faible montant. Un relèvement du seuil d’application du régime micro-foncier conduirait à s’écarter du but ainsi poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers plus significatifs bénéficient de cette mesure dérogatoire et ne soient donc pas imposés à hauteur de leur enrichissement économique et de leurs facultés contributives réelles. De ce point de vue, des revenus bruts fonciers annuels de 15 000 € constituent déjà des revenus conséquents. Ce plafond ne semble pas entraîner d’effet d’érosion, puisque l’absence d’évolution de ce seuil depuis vingt ans n’a pas entraîné de diminution du nombre de contribuables relevant du régime micro-foncier, qui représente invariablement environ un tiers des contribuables déclarant des revenus fonciers.

RM Warsmann, n° 7679 : JOAN 18 juill. 2023, p. 6802

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