Exonération des locations à un locataire qui en fait sa résidence principale

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Exonération des locations à un locataire qui en fait sa résidence principale

Les revenus issus de la location meublée d’une partie de sa résidence principale sont exonérés si :

  • les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale (ou s’il s’agit de la résidence temporaire d’un salarié saisonnier) ;
  • le loueur réduit le nombre de pièces qu’il occupe dans son logement principal ;
  • le prix de location doit être fixé dans des limites raisonnables, soit à titre indicatif pour 2023 un loyer annuel par m2 de surface habitable, charges non comprises, qui n’excède pas un 199 € en Ile-de-France et 147 € dans les autres régions.

Cette exonération devait prendre fin au 15 juillet 2024 : elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026.

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Valorisation des parts de société pour l’IFI

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Valorisation des parts de société pour l’IFI

Actuellement, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes comprises dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’actifs immobiliers sont évaluées à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de chaque année d’imposition, après prise en compte le cas échéant de certaines règles correctives ou anti-abus (applicables notamment aux prêts in fine et sans terme ainsi qu’à certaines dettes contractées par la société ou l’organisme notamment auprès du redevable ou pour des opérations de vente à sois-mêmes).

L’amendement retenu par le gouvernement viserait à exclure de la valorisation des parts ou actions imposables à l’IFI, les dettes contractées non afférentes aux actifs imposables. Cette valorisation serait néanmoins plafonnée à la valeur vénale desdites parts ou actions déterminée dans les conditions de droit commun.

Ainsi pour valoriser les titres de sociétés à compter de l’IFI 2024, les dettes contractées directement ou indirectement par la société (prêt bancaire, compte courant d’associé, etc.) pour financer un actif non imposable ne sont plus déductibles.

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Le plafonnement des loyers dans 24 communes du Pays Basque

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Le décret autorisant l’expérimentation du plafonnement des loyers dans 24 communes du Pays Basque a été publié.

Sont concernées les communes suivantes :

  • Ahetze,
  • Anglet,
  • Arbonne,
  • Arcangues,
  • Ascain,
  • Bassussarry,
  • Bayonne,
  • Biarritz,
  • Bidart,
  • Biriatou,
  • Boucau,
  • Ciboure,
  • Guéthary,
  • Hendaye,
  • Jatxou,
  • Lahonce,
  • Larressore,
  • Mouguerre,
  • Saint-Jean-de-Luz,
  • Saint-Pierre-d’Irube,
  • Urcuit,
  • Urrugne,
  • Ustaritz,
  • Villefranque

Il faut maintenant que l’arrêté préfectoral définissant les niveaux de loyers de référence par commune soit pris (courant 2024)

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Quelles sont les plus-values immobilières exonérées d’impôt ?

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Quelles sont les plus-values immobilières exonérées d’impôt ?

 Certaines plus-values immobilières bénéficient d’une exonération. C’est par exemple le cas des plus-values résultant de la vente de biens :

  • qui constituent l’habitation principale du cédant au jour de la cession quelle que soit la durée de détention de cette dernière ;
  • qui constituaient l’habitation principale avant le départ du cédant en maison de retraite ou dans un établissement pour adultes invalides lorsque la cession intervient dans les 2 ans du départ ;
  • dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € pour les immeubles et 5 000 € pour les meubles (ces montants s’apprécient bien par bien) ;
  • détenus depuis plus de 22 ans pour les cessions d’immeubles et de terrains à bâtir ;
  • réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse, de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité à la double condition que :
    • ils ne soient pas passibles de l’IFI au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession,
    • leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à une certaine limite (pour les plus-values réalisées en 2023, les revenus perçus en 2021 ne doivent pas excéder 11 276 € pour la 1ère part de quotient familial majoré de 3 011 € par demi-part supplémentaire) ;
  • ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation lorsque la condition de remploi est satisfaite ;
  • ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements ou assimilées ;
  • d’un droit de surélévation réalisées en vue de la réalisation de locaux d’habitation jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • lors de la 1ère vente d’un bien secondaire quand les sommes perçues sont remployées dans les 24 mois qui suivent la vente dans l’acquisition d’une résidence principale ;
  • réalisées jusqu’au 31 décembre 2023, en faveur du logement social.

 

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La fiscalité des investissements en Loc’Avantages

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La fiscalité des investissements en Loc’Avantages

Ce dispositif concerne les propriétaires bailleurs qui donnent en location un logement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale dans l’habitat (Anah), en respectant des conditions de loyer et de ressources du locataire.

Les propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peuvent, lorsque la demande de conventionnement a été enregistrée par l’Anah entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024, bénéficier d’une réduction d’impôt dont le taux varie selon que la convention est conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social ou très social (de 15 à 65%).

Ouvrent droit à la réduction d’impôt les logements neufs ou anciens situés en France (métropole ou DOM), loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail.

La 1ère année

Les obligations déclaratives doivent être remplies dès la première année, à défaut, l’administration peut refuser le bénéfice de l’avantage du contribuable.

Le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la 1ère fois à la réduction calculée en fonction du revenu brut si c’est en direct :

  • une copie de la convention conclue avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) signée par les 2 parties,
  • une copie du bail nu signé par le bailleur et le locataire,
  • une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de la dernière année ou l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

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La réduction d’impôt pour l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

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Les contribuables faisant installer, dans leur habitation principale, des équipements en faveur de la transition énergétique pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt appelé CITE.

Ce dispositif a été profondément réformé pour les dépenses engagées en 2020 , qui a été la dernière année d’application du dispositif.

Bien que le CITE ait disparu, l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique demeure, jusqu’au 31 décembre 2025, éligible à un crédit d’impôt spécifique.

Les contribuables installant une borne de recharge de véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupant à titre gratuit) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. L’investissement doit être réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

Le crédit d’impôt est ouvert à tous les contribuables quel que soit le niveau de leurs revenus.

Il est égal à 75 % des dépenses liées à l’acquisition et à la pose du système. L’avantage est limité à 300 € par système de charge.

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Revaloriser le plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier ?

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Revaloriser le plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier ?

Texte de la question

Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l’opportunité de revaloriser le plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas ce seuil. Or cette limite forfaitaire de 15 000 euros n’a pas été revalorisée depuis la loi de finances pour 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté depuis plus de 20 ans. Il souhaite ainsi connaître les intentions du Gouvernement concernant la revalorisation de ce seuil d’application.

Texte de la réponse

L’article 32 du code général des impôts prévoit un régime d’imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime dit micro-foncier est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier n’excède pas 15 000 € et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus. Le revenu net foncier imposable est alors calculé automatiquement par l’application d’un abattement de 30 % représentatif des charges. Les contribuables qui ne peuvent bénéficier du régime micro-foncier ou qui, lorsqu’il leur est plus favorable, optent pour le régime réel d’imposition, doivent déterminer leurs revenus fonciers à l’aide de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils déduisent alors le montant réel de leurs charges des revenus bruts fonciers. Ainsi, le régime micro-foncier est destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant et dont l’imposition ne justifie pas que soient remplies des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable. Toutefois, par le caractère forfaitaire de l’appréciation des charges qu’il autorise, le régime micro-foncier déroge aux règles de détermination du revenu foncier imposable dans les conditions de droit commun et, par suite, à la taxation du revenu réellement perçu par le contribuable, constitué par la différence entre les loyers perçus et les charges déductibles effectivement acquittées. Cette dérogation, justifiée au titre d’une mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs de faible montant. Un relèvement du seuil d’application du régime micro-foncier conduirait à s’écarter du but ainsi poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers plus significatifs bénéficient de cette mesure dérogatoire et ne soient donc pas imposés à hauteur de leur enrichissement économique et de leurs facultés contributives réelles. De ce point de vue, des revenus bruts fonciers annuels de 15 000 € constituent déjà des revenus conséquents. Ce plafond ne semble pas entraîner d’effet d’érosion, puisque l’absence d’évolution de ce seuil depuis vingt ans n’a pas entraîné de diminution du nombre de contribuables relevant du régime micro-foncier, qui représente invariablement environ un tiers des contribuables déclarant des revenus fonciers.

RM Warsmann, n° 7679 : JOAN 18 juill. 2023, p. 6802

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Prolongation et changement d’attribution du PTZ et éco-PTZ ?

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Prolongation et changement d’attribution du PTZ et éco-PTZ ?

Le PTZ et le éco-PTZ seraient prolongés jusqu’au 31 décembre 2027 (au lieu du 31 décembre 2023) suite au projet de loi de finances 2024. Ils concerneraient les logements neufs à condition que ce logement soit dans un bâtiment d’habitation collectif ET situé dans une commune classée dans une zone où le marché immobilier est tendu (fort déséquilibre entre l’offre et la demande entraînant des difficultés d’accès aux logements anciens).

L’octroi du PTZ pour les travaux est recentré : les travaux permettant l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant à l’énergie fossile ne sont plus éligibles.

De plus, les travaux d’amélioration pour l’obtention de l’éco-PTZ doivent permettre d’atteindre un certain niveau de performance qui doit être précisé par un décret à paraître.

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Du changement dans les règles de prise en compte des dettes sociétaires pour l’évaluation IFI ?

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Du changement dans les règles de prise en compte des dettes sociétaires pour l’évaluation IFI ?

Le projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en 1re lecture après engagement de la responsabilité du Gouvernement, comprend désormais un article 3 duovicies réformant les règles d’évaluation de la valeur immobilière des titres de sociétés ou organismes. Ce texte prévoit l’absence de prise en compte pour cette évaluation des dettes contractées par la société ou l’organisme qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. Par ailleurs, le nouvel article instaure un plafond d’évaluation de la valeur immobilière des titres de sociétés ou organismes.

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Fin de l’abattement de 71 % en faveur des meublés de tourisme ?

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Fin de l’abattement de 71 % en faveur des meublés de tourisme ?

Dès le 1er janvier 2024, et afin de lutter contre le développement des résidences non principales, les meublés de tourismes classés relèverait du régime micro-BIC si leur chiffre d’affaires est inférieur à 77 700 € (contre 188 700 € actuellement) à l’instar des locations meublées classiques si naturellement le projet de loi de finances 2024 est validé en ce sens.

Corrélativement, l’abattement de 50 % s’appliquerait à la place de celui de 71 % Cependant, l’abattement reste applicable si :

  • Le logement est situé en dehors d’une zone géographique caractérisée par un déséquilibre important entre l’offre et la demande ;
  • Le CA HT afférent à la location de meublé (classique, tourisme classé ou chambre d’hôte) n’excède pas, au cours de l’année civile précédente, 50 000 € (ce seuil serait ajusté si l’activité n’a pas été exercée, l’année précédente, sur l’ensemble de l’année).

Ce seuil de 50 000 € sera actualité tous les 3 ans (la première actualisation interviendra en 2026, en même temps que les autres seuils du micro)

L’activité de chambre d’hôte conserverait son plafond de micro-BIC à 188 700 € et l’abattement de 71 %.

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