20 départements en plus ont augmenté le taux du droit départemental de vente

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20 départements ont relevé le taux du droit départemental de vente d’immeubles à compter du 1er avril 2014.  On vous rappelle que soixante et un départements avaient déjà porté ce taux à 4,50 % depuis le 1er mars 2014 .

02 Aisne, 05 Hautes-Alpes,14 Calvados, 15 Cantal,17 Charente-Maritime ,2B Haute-Corse ,21 Côte-d’Or, 23 Creuse, 27 Eure, 43 Haute-Loire, 50 Manche, 55 Meuse, 57 Moselle, 69 Rhône, 73 Savoie, 85 Vendée, 87 Haute-Vienne, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, 974 La Réunion

A l’exception de la Côte-d’or qui l’a porté à 4,45 %, le taux applicable dans ces nouveaux départements depuis le 1er avril 2014 est le taux maximal de 4,50 %.

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Location meublée et TVA

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La location meublée ou de logements garnis à usage d’habitation est en principe exonérée de TVA. Cette exonération est indépendante des conditions de location tels que le caractère occasionnel, permanent, saisonnier de l’activité, sa périodicité ou le montant des loyers.

Lorsque des prestations annexes sont fournies avec la location (petit déjeuner, laverie, ménage…) et qu’elles ne sont pas habituellement incluses dans le prix de la location du logement meublé, seules ces prestations sont soumises à la TVA au taux normal. En revanche, dès lors que ces prestations sont systématiquement incluses dans le montant du loyer, l’activité est alors qualifiée d’hôtelière ou de para-hôtelière et l’intégralité des loyers (montant de la location meublée et montant des prestations annexes) est soumise à la TVA au taux normal.

Seules 6 catégories de locations en meublé sont soumises à la TVA :

  • les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés,
  • les prestations d’hébergement fournies dans les villages de vacances classés ou agréés,
  • les prestations d’hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins 9 ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger ,
  • les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni lorsque l’exploitant offre, en plus de l’hébergement, au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux (mais pas forcément quotidien), la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle,
  • les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui entre dans l’une des 4 catégories précédentes (avant 2007, seuls les locations consenties par bail commercial à de tels exploitant étaient soumises à TVA), exception faite de celle consenties à l’exploitant d’un logement foyer,
  • les prestations d’hébergement fournies dans les établissements classés villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués par un contrat d’une durée d’au moins 9 ans à un exploitant, si certaines conditions sont respectées

Dès lors que l’activité ne rentre pas dans l’une de ces 6 catégories limitativement énumérées par la loi, les contribuables sont exonérés de TVA et ne bénéficient d’aucune option permettant de s’y soumettre.

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Rappel : 25% d’abattement sur les plus values immobilières avant le 31/08/2014 !

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Depuis le 1er septembre 2013, le régime d’imposition des plus values immobilières prévoit l’application d’abattement pour durée de détention, différenciés, selon qu’il s’agit d’impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux.

En effet, alors que l’abattement pour durée de détention atteint 100 % au bout de 22 ans au titre de l’Impôt sur le Revenu, il faut atteindre 30 ans pour obtenir le même abattement de 100 % au titre des prélèvements sociaux !

Mais vous pouvez profiter d’un abattement exceptionnel de 25 % !!! 

L’abattement exceptionnel de 25 % s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions à titre onéreux intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Il ne s’applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :

  • De son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une ou plusieurs de ces personnes ;
  •  D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

 L’abattement exceptionnel de 25 % est calculé sur l’assiette nette imposable des plus-values immobilières.

Il s’applique donc après notamment prise en compte de l’abattement pour durée de détention. L’abattement de 25 % est applicable pour la détermination de l’assiette imposable tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières. Il s’applique également dans les mêmes conditions pour la détermination de l’assiette de la taxe sur les plus-values.

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Détenteurs de patrimoine immobilier : c’est bientôt l’heure de la déclaration ISF !

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Les personnes physiques dont le patrimoine taxable est supérieur à 1 300 000 € au 1er janvier 2014 de l’année d’imposition sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le patrimoine taxable du foyer fiscal s’entend de la valeur des biens imposables détenus par l’ensemble des membres qui le compose (immeubles, placements financiers, etc…), après déduction des dettes. Il est fait abstraction, en tout ou partie, de certains biens, notamment de ceux qui présentent le caractère de bien professionnel.

Les contribuables dont le patrimoine atteint 2 570 000 € doivent souscrire une déclaration d’ISF, calculer eux même le montant de leur ISF en l’amputant des éventuelles réductions d’impôts dont ils pourraient bénéficier.

En revanche, les contribuables dont le patrimoine est inférieur à ce montant doivent porter les éléments de calculs de l’ISF sur la déclaration n° 2042 C et c’est l’administration fiscale qui calculera le montant de l’impôt dû.

Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition d’après une déclaration détaillée et estimative du redevable. Ils sont évalués et déclarés par leurs propriétaires redevables de l’ISF dans les mêmes conditions quelle que soit leur localisation géographique.

Une décote peut être appliquée dans certains cas, notamment lorsque l’immeuble :

  • est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire,
  • fait l’objet d’une location,
  • est détenu en indivision.

Le redevable doit recenser et déclarer tous les immeubles sur lesquels il possède des droits, qu’il les détienne en pleine propriété ou non.
Les contribuables déposant une déclaration n° 2725 complète doivent référencer les immeubles bâtis sur l’annexe 1 et les immeubles non bâtis sur l’annexe 2.
Les contribuables déposant une déclaration n° 2725 SK (modèle simplifié) doivent lister ces 2 catégories d’immeubles sur la même annexe S1.
Enfin, les redevables dont le patrimoine taxable est inférieur à 2 570 000 € ne sont pas tenus de joindre les annexes.

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Robien, Scellier, Duflot : recentrage des zones en vue ?

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Réponse du Ministère de l’égalité des territoires et du logement

publiée dans le JO Sénat du 13/03/2014 – page 700

Le nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif instauré à compter du 1er janvier 2013 s’appuie sur le zonage dit « A/B/C ». Il impose un champ d’application géographique plus restrictif que le précédent dispositif d’aide à l’investissement locatif (dispositif « Scellier ») : les investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt devront désormais être réalisés dans les zones les plus tendues, à savoir dans les communes classées en zones A et B1. Toutefois, l’octroi de l’avantage fiscal dans certaines communes classées en zone B2 reste possible sous réserve d’un agrément du préfet de région pris après avis du Comité régional de l’habitat. Le recentrage du dispositif est de nature à optimiser l’efficacité et l’efficience de la dépense publique. Il permet de protéger les particuliers qui pourraient être incités à investir dans des secteurs géographiques où la conjoncture du marché locatif privé ne permet pas de louer de tels biens dans des conditions optimales : certains investisseurs ayant opté pour le dispositif « Scellier » en zones B2 ont en effet rencontré des difficultés financières du fait du manque de locataires, le bénéfice de l’avantage fiscal étant alors perdu et la revente souvent impossible. Le zonage dit « A/B/C » a été créé en 2003 dans le cadre du dispositif d’investissement locatif « Robien » et modifié pour la dernière fois en 2009. Une révision de ce zonage est nécessaire pour tenir compte des évolutions de dynamique territoriale qui ont pu être constatées depuis lors ainsi que pour répondre aux finalités du nouveau dispositif d’investissement locatif, à savoir favoriser la construction de logements locatifs intermédiaires dans les zones où le besoin en logements de ce type est le plus avéré. À cette fin, un groupe de travail, composé de représentants de l’administration centrale et des services déconcentrés, des collectivités, d’acteurs du secteur du bâtiment et de l’immobilier, des partenaires sociaux et d’associations, a été constitué avec l’objectif de redéfinir les zones éligibles au dispositif d’aides à l’investissement locatif. Les échanges établis dans le cadre de ce groupe de travail ont permis d’établir un premier projet de zonage. Celui-ci a été transmis aux préfets de région afin de procéder à une consultation des acteurs et des partenaires locaux impliqués dans la politique du logement. Il est en effet essentiel que ce projet, pour correspondre aux réalités locales, soit examiné à la lumière d’enjeux d’aménagement territoriaux ou de spécificités particulières pouvant influer la dynamique des marchés du logement locatif privé. Les propositions qui résultent de cette phase de consultation seront ensuite analysées et consolidées, puis soumises à la consultation des partenaires nationaux durant le 1er semestre 2014 pour une application du zonage révisé au 1er janvier 2015.

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La donation d’usufruit temporaire : pour réduire IR et ISF !

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La donation temporaire d’usufruit permet de donner l’usufruit d’un bien (usage, revenus, dividendes d’actions) pendant une durée définie (souvent égale à 10 ans) au terme de laquelle, le donateur récupère cet usufruit. 

Dans le cadre familial, la donation temporaire d’usufruit est particulièrement employée pour répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire, qui peut ainsi utiliser le bien donné ou percevoir les revenus qu’il produit. C’est une forme d’assistance alimentaire, un coup de pouce temporaire. 

Ce type de donation peut être utilisé, par exemple, pour vous permettre de céder provisoirement l’usufruit d’un appartement à l’un de vos enfants qui démarre dans la vie ou dont les ressources financières sont insuffisantes, afin de lui permettre d’y habiter ou de percevoir lui-même les revenus locatifs. 

La donation ne vous dépossède pas de tous droits :

  •  pendant la donation, vous gardez le contrôle du bien qui ne peut pas être vendu ou donné sans votre accord ;
  • à terme, l’usufruit revient immédiatement dans votre patrimoine, sans frais. Vous redevenez plein propriétaire du bien, sans coût fiscal.

 

Aspects fiscaux

 Impôt sur le revenu :

Ce peut être le moyen d’aider vos enfants tout en allégeant les charges fiscales liées au patrimoine : en effet, au lieu de donner à vos enfants des sommes d’argent ayant subi l’impôt sur le revenu au taux marginal pouvant atteindre 45 % pour des revenus fonciers, vous leur donnez le revenu qui sera imposé dans le foyer fiscal de vos enfants à un taux moindre, améliorant ainsi l’efficacité de votre soutien financier.

 Impôt sur la fortune :

Par ailleurs, pendant la durée de transmission temporaire de l’usufruit, le bien donné sort du patrimoine taxable à l’ISF du donateur. Il sera taxé à l’ISF, pour sa valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l’usufruitier. Si le donataire est moins imposé que le donateur ou non imposable à l’ISF, il en ressort une économie fiscale globale. Toutefois, cet avantage ne doit pas être la seule motivation de l’opération, car l’administration fiscale pourrait alors considérer qu’il y a abus de droit.

Droits de mutation à titre gratuit

 La donation temporaire d’usufruit donne lieu au paiement de droits de mutation à titre gratuit calculés sur une base taxable évaluée à 23 % de la valeur du bien en pleine propriété pour chaque période de 10 ans. L’âge de l’usufruitier ne rentre pas en ligne de compte.

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Vendre en Viager … comment se définissent la rente et le bouquet ?

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Vendre un bien en viager permet de se constituer un revenu complémentaire tout en conservant la jouissance ou les revenus du bien.

Le contrat de vente en viager repose sur le principe suivant : l’acheteur acquiert au moment de la vente générallement la pleine propriété du bien immobilier contre le versement d’une rente viagère et éventuellement d’un bouquet.

Le vendeur perçoit ces sommes et dans la majorité des cas, il conserve la possibilité d’occuper le logement ou de le louer.

Le prix d’acquisition, librement fixé par les parties est composé en principe de deux éléments :

  • le bouquet (somme versée lors de la conclusion de la vente en capital)
  • et la rente, versée jusqu’au décès du vendeur (et éventuellement de son conjoint en cas de réversion de la rente).

Si la fixation du prix de vente est libre, il doit toutefois être fixé à une somme proche de la valeur économique du bien. Les héritiers du crédirentier, ou toute autre personne, pourraient demander l’annulation de la vente si le prix était largement sous-estimé par rapport à la valeur économique réelle du bien.

Le fisc peut quant à lui, en cas d’insuffisance de prix, requalifier le contrat en donation déguisée (surtout lorsque des liens affectifs existent entre les parties).

Pour la détermination de la rente, plusieurs éléments doivent être pris en compte :

  • valeur du bien,
  • taux de rendement du bien,
  • existence et importance du bouquet,
  • espérance de vie du crédit-rentier (fonction de son âge et de son sexe),
  • existence d’une clause de réversibilité,
  • droits du crédit-rentier sur le bien ( viager libre ou occupé, simple droit d’usage ou usufruit ….).

La rente peut être constituée sur plusieurs têtes, notamment lorsque l’immeuble vendu en viager appartient à un couple. Dans ce cas, à la mort du premier époux, l’acheteur continuera à payer la rente au second époux.

La rente fait l’objet souvent d’une indexation sur un indice librement choisi par les parties (il s’agit en général de l’indice des prix à la consommation (INSEE ou du coût de la construction).

Si la rente n’est pas indexée, elle est révisée automatiquement chaque année en fonction d’un taux de majoration fixé chaque année en décembre par arrêté (arrêté de décembre). Si cette révision n’est pas suffisante par rapport à la valeur réelle de l’immeuble, le crédirentier peut demander une révision de la rente en justice limitée à 75 % du montant de la rente.

Le paiement de la rente peut être mensuel, trimestriel ou annuel suivant le choix des parties.

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Hausse du droit de vente d’immeubles dans 61 départements !

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L’administration vient de publier la liste des départements dans lesquels le taux du droit départemental de vente est relevé de 3,8 à 4,5% depuis le 1er mars.

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=AOWUC0RKDNYZHQFIEIQCFFA?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_6710&temNvlPopUp=true

 

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Taxe sur les loyers excessifs des petites surfaces

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L’administration vient de publier ses commentaires sur la taxe sur les loyers excessifs des logements de petite surface, également dénommée « taxe Apparu ».

L’administration vient de publier ses commentaires sur la taxe sur les loyers excessifs des logements de petite surface, également dénommée « taxe Apparu ».

Cette taxe, dont le taux varie jusqu’à 40 % en fonction de l’importance du dépassement du plafond de loyer, est applicable en cas de location d’un logement dont la surface n’excède pas 14 m² en région parisienne, sur la Côte d’Azur ou dans le Genevois français, pour un loyer excédant un certain plafond, revalorisé chaque année.

Pour 2014, ce plafond est fixé à 41,37 €.

La taxe, déterminée au moyen de l’imprimé 2042 LE (pour les particuliers, 2576-TSLE-SD pour les sociétés de personnes), est établie, contrôlée et recouvrée de la même manière que l’impôt sur le revenu.

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Plus value immobilière : vous avez jusqu’au 31 août 2014 pour bénéficier des 25% !

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Pour les plus-values immobilières réalisées au titre de la cession de locaux d’habitation, intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, un abattement exceptionnel de 25 % est applicable pour la détermination de l’assiette nette imposable (l’abattement ne s’applique pas sur les cessions de part de sociétés civiles immobilières).

L’abattement exceptionnel de 25 % s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions à titre onéreux intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. 

Il ne s’applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit :

De son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une ou plusieurs de ces personnes ;

D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

L’abattement exceptionnel de  25 % est calculé sur l’assiette nette imposable des plus-values immobilières.

Il s’applique donc après notamment prise en compte de l’abattement pour durée de détention.

L’abattement de 25 % est applicable pour la détermination de l’assiette imposable tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières.

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