L’Assemblée nationale a voté le projet de loi de finances pour 2013

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  • Dispositif « Scellier »

Un nouvel article 57 bis, propose de maintenir à titre transitoire la réduction d’impôt « Scellier » durant le premier trimestre 2013 pour les achats de logements engagés avant le 31 décembre 2012.

La réduction d’impôt resterait applicable en pratique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013 au titre desquelles le contribuable justifierait qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. L’engagement de réaliser un investissement immobilier pourrait prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’appliquerait au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012 (13 % ou 6 % selon qu’il s’agit d’un logement BBC ou non BBC).

Le contribuable ne pourrait pas bénéficier à la fois du dispositif « Scellier » et du dispositif « Duflot » pour un même logement.

  •  Dispositif « Duflot »

Les modalités d’application du nouveau dispositif en faveur de l’investissement locatif, prévu par l’article 57 du projet, ont été aménagées sur plusieurs points.

En vertu d’un amendement parlementaire, le nouvel avantage pourrait s’appliquer sans agrément pendant une période transitoire de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2013, aux logements situés dans l’ensemble des communes classées en zone B2.

 La réalisation d’un investissement éligible en zone B2 au plus tard le 30 juin 2013 s’entendrait comme :

  • la signature de l’acte d’acquisition, lorsque l’investissement porte sur l’acquisition d’un logement par le contribuable ;

  • le dépôt de la demande de permis de construire, lorsque l’investissement porte sur la construction d’un logement par le contribuable lui-même.

Le bénéfice de la réduction d’impôt ne serait plus limité à l’acquisition ou la construction d’un seul mais de deux logements au titre d’une même année.

Les autres paramètres du dispositif resteraient en revanche inchangés. Que le nombre de logements acquis ou construits par le contribuable soit de un ou de deux, la réduction d’impôt serait toujours calculée sur la base d’un montant maximal de 300 000 euros par année d’imposition, y compris en cas de réalisation concomitante d’un investissement prenant la forme d’une souscription au capital de SCPI, et soumise au nouveau plafond global des niches fiscales de 10 000 euros.

 L’article 57 a enfin été complété pour, d’une part, étendre le bénéfice du dispositif aux investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et, d’autre part, prévoir des modalités d’application spécifiques à l’outre-mer (départements et collectivités). Ces aménagements ont pour objet :d’adapter les plafonds de loyers et de ressources des locataires, afin de permettre la définition de niveaux de loyers plus faibles ;de prévoir un taux de réduction d’impôt de 29 %, au lieu de 18 %, afin de maintenir l’attractivité des investissements dans ces territoires compte tenu des surcoûts qui y sont constatés et de la moindre rentabilité résultant des plafonds de loyers spécifiques ;

de déroger à la condition de respect d’un niveau de performance énergétique globale des logements, pour les investissements réalisés à Mayotte et dans les collectivités d’outre-mer.

  • Réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels

Les députés ont adopté un nouvel article 56 quinquies afin de proroger pour quatre ans, soit jusqu’en 2016, l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, qui devait en principe prendre fin au 31 décembre 2012.

  • Crédit d’impôt pour prévention des risques technologiques

Les députés ont ajouté au projet de loi, un article 64 bis pour imposer aux exploitants des installations à l’origine du risque et aux collectivités territoriales une participation minimale au financement des travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques. Afin que la mise en place de ces participations ne pénalise pas les riverains concernés en entraînant une diminution du crédit d’impôt auquel la réalisation des travaux ouvre droit (CGI art. 200 quater), les participations des collectivités et des industriels seraient neutralisées pour le calcul du crédit d’impôt.

  • Plafonnement global des avantages fiscaux

L’article 56 du projet, qui propose d’abaisser à 10 000 euros le plafond global des avantages fiscaux à compter de l’imposition des revenus de 2013, prévoyait aussi d’exclure du champ d’application du plafonnement les réductions d’impôt accordées au titre des opérations de restauration immobilière « Malraux » et des souscriptions au capital de Sofica. Il a été amendé, contre l’avis du Gouvernement, pour réintégrer le dispositif de souscription de titres de Sofica dans le champ du plafonnement global, tout en maintenant celui-ci à son niveau actuel (18 000 euros majorés de 4 % du revenu imposable) pour ce type d’investissement.

A suivre …

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