Taxe sur la cession de terrains nus et Apport à une SCI soumise à l’IS

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Question écrite n° 06111 de M. Jean-Léonce Dupont (Calvados – UDI-UC)

publiée dans le JO Sénat du 02/05/2013 – page 1396

Après avoir rappelé l’application de ces principes, le Ministre chargé du budget précise que, malgré le fait que les sociétés passibles, de droit ou sur option, de l’IS soient exclues du champ d’application de la taxe, le montage décrit ne permet pas d’échapper à la taxe. En effet, l’opération d’apport d’un terrain nu devenu constructible à une SCI soumise à l’IS constitue une cession à titre onéreux soumise à la taxe forfaitaire.

« M. Jean-Léonce Dupont attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget sur la fiscalité des terrains à bâtir. Selon l’article 1529 du code général des impôts, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. La loi dispose que cette taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
Or, il semble que le particulier qui vend son terrain rendu constructible du fait de l’adoption par le conseil municipal d’une modification des zonages peut échapper à l’assujettissement de la, taxe précitée s‘il crée une société civile immobilière (SCI) et choisit d’être soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette disposition est fort préjudiciable pour les communes. Aussi, lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette difficulté rencontrée par les communes quant à l’assujettissement de cette taxe.

Réponse du Ministère chargé du budget

publiée dans le JO Sénat du 05/12/2013 – page 3507

Conformément au I de l’article 1529 du code général des impôts (CGI), les communes ou avec l’accord de l’ensemble des communes qu’ils regroupent, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme, peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles à la suite de leur classement, par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale, dans une zone constructible. Cette taxe, due par le cédant, s’applique aux cessions à titre onéreux de terrains réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U du CGI, ainsi qu’aux contribuables non fiscalement domiciliés en France soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code. Ainsi, la taxe ne s’applique pas aux profits tirés d’une activité professionnelle imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux. De même, sont exclues du champ d’application de la taxe les cessions réalisées par les personnes morales et sociétés passibles, de droit ou sur option, de l’impôt sur les sociétés. Cela étant, dans l’hypothèse évoquée par l’auteur de la question, d’une personne physique qui apporterait un terrain nu constructible à une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés, cette opération d’apport constituerait une cession à titre onéreux soumise, toutes conditions étant par ailleurs remplies, à la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles prévue à l’article 1529 du CGI. »

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