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4. Ainsi, en jugeant que les dispositions précitées du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts font obstacle à ce que l’administration fiscale remette en cause à la suite de la vente, le 8 août 2005, d’un immeuble appartenant à la SCI Edouard Ier, dont M. et Mme B… détiennent la totalité des parts, l’imputation des déficits fonciers générés par ce bien sur leurs revenus fonciers au titre de l’année 2008 à hauteur de la somme non contestée de 52 208 euros, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêt qu’il attaque. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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