Arrêt sur la taxe d’habitation et la location saisonnière

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Un arrêt vient d’être rendu CE 2-7-2014 n° 369073  concernant la location
saisonnière et la taxe d’habitation.

Le propriétaire d’un meublé donné en location saisonnière est redevable de
la taxe d’habitation.

Le propriétaire d’un logement meublé qui l’occupe une partie de l’année ou
le fait occuper gracieusement par des proches est redevable de la taxe
d’habitation même s’il le loue l’autre partie de l’année et est assujetti à
ce titre à la cotisation foncière des entreprises.

 » Considérant qu’aux termes de l’article 1407 du code général des impôts :
« I. La taxe d’habitation est due : /1° Pour tous les locaux meublés
affectés à l’habitation ; (…) / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1°
Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils
ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) » ;
qu’aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au
nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou
la jouissance des locaux imposables (…) » ; qu’aux termes de l’article 1415
du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont
établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de
l’année de l’imposition » ; qu’il résulte de ces dispositions que le
propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès
lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme
entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de
l’année ; que tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement
une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce
local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et
serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce
propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou
qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un
intermédiaire ; que, par suite, en se fondant sur le fait que les biens
appartenant à M. et Mme D. sont passibles de la contribution foncière des
entreprises et ne font pas partie de leur habitation personnelle pour juger
qu’ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation sans rechercher si ces
studios étaient occupés par les requérants ou leurs proches en dehors de
leur période de mise en location, le tribunal administratif de Pau a commis
une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; « 

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