Abattement exceptionnel de 70% ou 85% sur la plus-value de certains biens immobiliers

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En cas de cession de certains biens immobiliers ou de terrains à bâtir visés à l’article 257, I-2-1° du CGI, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un abattement de 70% ou 85%, quelle que soit la durée de détention du bien immobilier cédé.

L’abattement exceptionnel s’applique, sous conditions et de manière temporaire, pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Ainsi, les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, sont déterminées après application d’un abattement exceptionnel de 70 % ou de 85 % à la double condition que la cession :

–        soit précédée d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

–        soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a acquis date certaine. En pratique, l’abattement exceptionnel pourra donc s’appliquer à des cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 .

Le bénéfice de l’abattement exceptionnel est réservé aux cessions de biens immobiliers situés dans les communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.

À ce titre, l’arrêté du 29 décembre 2017 fixant la liste des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements pour l’application de l’abattement prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a précisé que ces communes s’entendent de celles classées dans les zones A bis et A, telles qu’elles sont définies à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Le taux de l’abattement exceptionnel est en principe de 70 %. Il est toutefois majoré à 85 % si l’acquéreur s’engage à ce que, dans le programme immobilier à construire, les logements sociaux et intermédiaires représentent au moins 50 % de la surface totale des constructions.

Cet abattement est appliqué après prise en compte, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention.

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