Dans un schéma de Crowdlending, un particulier prête une somme d’argent à une entreprise. Ce prêt, peut être rémunéré (ou non).
Si le prêt est rémunéré par un intérêt : l’intérêt perçu dans le cadre du prêt est considéré comme un produit de placement à revenu fixe. Il est ainsi soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,50% puis au barème progressif de l’impôt sur le revenu sous déduction d’un prélèvement à la source de 24%. A noter néanmoins que les prêteurs dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas, au cours de l’année n-2, 25 000 € pour une personne seule ou 50 000 € pour un couple marié ou pacsé, peuvent demander avant le 30 novembre de chaque année une dispense de prélèvement à la source.
Les investisseurs dont le montant total des intérêts perçus pour une année ne dépasse pas 2 000 euros (au titre du foyer fiscal) peuvent quant à eux opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire de 24% (donc pas d’imposition ultérieure).
Si le prêt n’est pas rémunéré par un intérêt : il n’y a donc pas d’impôt à acquitter sur le remboursement de la somme prêtée. Il faut cependant distinguer selon la qualité de l’investisseur : si l’investisseur agit en tant que particulier, alors il peut prêter de l’argent sans intérêt à une entreprise afin de contribuer à son développement. A l’inverse, lorsque l’investisseur agit en tant qu’entrepreneur, l’administration fiscale considère qu’il n’est pas normal pour lui d’investir, et donc de prêter de l’argent, sans intérêts. C’est pourquoi l’administration va imposer « l’entrepreneur-investisseur » sur le montant des intérêts qu’il aurait normalement dû percevoir au titre du prêt concédé à l’entreprise.
Nouveauté 2016 : l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit en outre qu’il est désormais possible, pour les prêts consentis à partir du 1 er janvier 2016, avec ou sans intérêts, de déduire les pertes en capital du montant imposable des intérêts générés par d’autres opérations réalisées dans le cadre du financement participatif. Il faut toutefois pour cela que la créance soit définitivement irrécouvrable (échec des poursuites intentées par le créancier contre son débiteur, disparition de ce dernier, etc.). Le prêteur ayant souscrit une assurance-crédit doit cependant déduire du montant des pertes en capital imputables, le montant de l’indemnité versé par l’assureur. Enfin, la perte est imputable sur les intérêts réalisés à l’occasion d’opérations de financement participatif perçus au titre de la même année ou des 5 années suivantes.