Immobilier, PERin et … IFI !
À la demande de Monsieur Claude Malhuret, le Ministre de l’économie se prononce sur les règles d’imposition à l’IFI des investissements immobiliers réalisés au sein d’un plan d’épargne retraite (PER).
Question écrite n° 01956 de M. Claude Malhuret (Allier – Les Indépendants) publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022
- Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un plan d’épargne retraite (PER) investi en tout ou partie dans des supports éligibles à cet impôt.
Les PER peuvent être souscrits par les épargnants depuis le 1er octobre 2019. Constitué sous forme d’un compte-titres, le PER peut être investi dans des parts ou actions de sociétés éligibles à l’IFI, sur le fondement de l’article 965 du code général des impôts. Constitué sous forme d’un contrat d’assurance, il peut être investi dans des unités de compte, lesquelles peuvent également être éligibles à l’IFI sur le fondement de l’article 972 du même code.
Pour autant, durant la phase d’épargne, le PER est un contrat par nature non rachetable, à l’exception des six hypothèses mentionnées par le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, lesquelles concernent des accidents de la vie et l’acquisition de la résidence principale du souscripteur.
Il lui demande de lui confirmer que, durant la phase d’épargne, le PER, investi dans des parts ou action de sociétés ou dans unités de compte éligibles à l’IFI, constitue un contrat non rachetable et partant qu’aucune valeur n’est imposable à l’IFI.
Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023
« Les versements effectués sur le plan d’épargne retraite (PER) sont susceptibles d’être investis dans des actifs entrant dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l’article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l’application de l’article L. 224-1 du même code, et à l’article R. 332-2 du code des assurances. La prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER. S’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l’article 972 du code général des impôts (CGI). Ce dernier prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables. Ces règles de droit commun s’appliquent notamment aux PER. Le contrat est en principe rachetable à compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite (article L. 224-1 du Comofi). En outre, avant cette échéance, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés, en application de l’article L. 224-4 du Comofi. Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (assuré atteint d’une invalidité importante, cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, déblocage anticipé prévu par l’article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et, pour les PER individuels, par l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables (cf. notamment § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-30). L’attention est attirée sur le fait que la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable. Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables. »
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