L’exonération de plus-value au titre de la résidence principale

Rate this post

Un logement occupé 113 jours est éligible à l’exonération au titre de la résidence principale

CAA Marseille, 3 novembre 2017, n°16MA01155

La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de préciser que la seule circonstance que l’occupation de la résidence principale aurait été très brève n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150 U-II-1° du CGI visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession.

Conformément aux dispositions l’article 150 U-II-1° du CGI les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d’impôt sur le revenu et, par suite, de prélèvements sociaux.

Dans les faits de l’espèce, M. B a cédé, par acte authentique du 23 juillet 2009, un immeuble (immeuble « A ») dont il était propriétaire avec son ex-épouse et a bénéficié, à l’occasion de cette cession, de l’exonération de la plus-value immobilière réalisée au titre de la résidence principale.

Le 29 juin 2009, les meubles qui garnissaient ce bien ont été en partie entreposés dans un garde-meubles et en partie transportés dans un autre immeuble (immeuble « B ») dont M. B avait précédemment fait l’acquisition le 15 septembre 2006.

L’immeuble « B » a fait l’objet d’un compromis de vente le 16 septembre 2009 et a été cédé par acte authentique du 19 novembre 2009. Le même jour, M. B et sa compagne ont acquis un autre immeuble (immeuble « C ») où ils se sont installés et pour lequel ils avaient signé un compromis de vente le 29 septembre 2009.

M. B s’est prévalue, à nouveau, au titre de la cession de l’immeuble « B », du régime d’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale. L’administration fiscale a remis en cause cette exonération. Le tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 4 février 2016, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti. M. B a interjeté appel de la décision.

Pour refuser le bénéfice de l’exonération de plus-value à la seconde cession l’administration a relevé que l’occupation de ce bien par M. B n’avait pas excédé cent treize jours, voire soixante jours en tenant compte du compromis de vente signé le 16 septembre 2009 et que la promesse de vente était intervenue moins de deux mois après une première cession d’une précédente résidence principale ayant déjà bénéficié d’une exonération à ce titre.

L’administration en a déduit l’immeuble « B » ne pouvait être regardé comme constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession.

La Cour administrative d’appel rejette l’analyse de l’administration fiscale.

Elle relève que l’immeuble « B », qui constituait jusqu’alors la résidence secondaire de M. B, est nécessairement devenu à cette date sa résidence principale dès lors qu’il ne résulte pas que ce dernier aurait résidé pendant cette période dans un autre immeuble dont il aurait eu la propriété ou la jouissance.

De plus, la brièveté de l’occupation de l’immeuble a été motivée par des contraintes, que M.B expose avec précision, de nature familiales et personnelles.

Par conséquent, pour la Cour, la seule circonstance que l’occupation de la résidence principale aurait été très brève n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale.

A propos Myimmobilier.com

Nous sommes une équipe de fiscalistes spécialisée dans la fiscalité du patrimoine et de l'immobilier. Nous avons créé www.myimmobilier.com pour répondre aux questions fiscales et patrimoniales concernant les domaines de l'immobilier de nos clients internautes (réponse en ligne sous 48h ouvrées).
Ce contenu a été publié dans Fiscalité, Résidence Principale. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.