Comité de l’abus de droit fiscal : rapport annuel 2016 avec quelques dossiers sur l’immobilier

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Pour rappel, le comité de l’abus de droit fiscal émet des avis sur les litiges opposant les contribuables et l’administration fiscale sur des dossiers susceptibles d’être constitutifs d’un abus de droit.

Les dossiers examinés portent sur des affaires de donations déguisées dont deux affaires connexes concernant l’utilisation abusive d’une clause d’accroissement (communément appelée tontine) insérée dans les statuts d’une SCI.

Dans ces deux affaires, le Comité a considéré que la clause d’accroissement insérée dans les statuts de la SCI était entachée de simulation et caractérisait une donation déguisée en constatant que cette clause d’accroissement était dépourvue de tout aléa (tant économique eu égard au déséquilibre manifeste des apports excluant tout espérance de gain, que vital eu égard à l’état de santé notoirement dégradé au moment de la conclusion du contrat de société), avant de relever que les dispositions testamentaires du défunt caractérisait l’intention libérale de ce dernier. A titre surabondant, le Comité a relevé que l’administration avait pu valablement invoquer, dans les circonstances de l’espèce, le défaut de substance économique de la SCI dès lors qu’elle ne possédait aucun compte bancaire et que son actif était composé quasi-exclusivement de biens immobiliers en nue-propriété.

 

En matière de revenus fonciers, le Comité s’est prononcé sur huit affaires connexes qui ont donné lieu à des avis favorables dans le cas d’une interposition abusive d’une SCI dans le but de contourner les dispositions de l’article 15-II du CGI. En effet, un montage très courant consiste à apporter l’usufruit de parts de SCI à l’IR à une société à l’IS afin de réduire l’imposition des revenus fonciers alors taxables au nom de la société à l’IS au taux réduit de l’IS à 15 % (pour la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 210 €, 33,1/3 % pour le reste), et non plus au barème progressif de l’IR !

Ceci permet de réaliser une économie importante d’impôt.

Toujours en cette matière, le Comité a eu à connaître de trois dossiers connexes dans lesquels des SCI s’étaient créées concomitamment et mutuellement, chacune détenant 50 % des parts sociales des deux autres, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter à l’autre, les apports en numéraire n’ayant pas été libérés, de sorte que leurs résultats n’étaient jamais imposés. Le Comité a estimé que, compte tenu de cette situation d’autocontrôle total, les SCI ne remplissaient pas, en l’absence d’affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les conditions posées par l’article 1832 du code civil et devaient, dès lors, être regardées comme fictives.

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/rapport_annuel_2016.pdf

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