Exonération de la résidence principale … attention aux sous locations !

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Nouvel arrêt de la Cour d’Appel

Le contribuable vend son bien parisien et souhaite pouvoir bénéficier de l’exonération de la plus-value en tant que résidence principale. Le fisc et le tribunal administratif rejettent la demande du contribuable qui porte le litige en appel.

La question est de savoir si ce bien habité lors des déplacements professionnels réguliers à Paris du contribuable peut être assimilé à sa résidence principale ?

En d’autres termes, peut-on parler dans le cas présent d’une utilisation habituelle et effective du bien.

Pour rappel, sont considérés comme résidences principales, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. Les droits relatifs à ces biens peuvent également bénéficier de cette exonération de plus-value.

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.

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L’administration fiscale relève que le propriétaire a donné mandat à une agence immobilière de sous-louer l’appartement pour de courtes durées.

La Cour d’appel donne raison à l’administration fiscale.

« 5. Considérant qu’il est constant que le logement en litige a été la résidence principale de

 M. C…jusqu’à son déménagement à Bordeaux en 2006 et qu’après son mariage en 2006, il a conservé son activité professionnelle à Paris ; que M. C…soutient qu’il a continué à utiliser son appartement parisien de manière régulière jusqu’à sa vente le 29 août 2008 en l’occupant plusieurs jours par semaine lors de ses déplacements professionnels à Paris ; que pour remettre en cause l’exonération de plus-value sur la vente du bien immobilier en litige intervenue le 29 août 2008, au motif que le logement ne constituait pas la résidence principale de M. C…au jour de la cession, l’administration fiscale relève, d’une part, que M. C…a indiqué sur ses déclarations de revenus postérieures à l’année 2006 que sa résidence se situait à Bordeaux, d’autre part, que par un contrat exclusif de location meublée du 31 juillet 2007, prenant effet au 1er septembre 2007, il a donné à bail cet appartement à la société Guest Apartement Services Paris, lui donnant ainsi mandat pour sous-louer l’appartement pour de courtes durées ; que ce bail a pris fin en juillet 2008, soit un mois avant la vente de l’appartement ; que si M. C…soutient qu’il résidait dans l’appartement en litige entre le 1er septembre 2007 et le 29 août 2008, pendant les jours ouvrés, en raison de son activité professionnelle exercée à Paris, il se borne à produire, outre un calendrier de présence établi par ses soins ainsi qu’une attestation sommaire et non datée de la société Guest Apartment Services Paris indiquant, sans autre précision, que M. C…a pu occuper l’appartement entre le 31 juillet 2007 et le 29 juillet 2008, des billets de train pour des trajets entre Paris et Bordeaux, alors qu’il ressort des éléments recueillis par l’administration fiscale en particulier auprès de la SNCF dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, que

 M.C…, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 29 août 2008, n’a pas passé à Paris plus de 96 jours sur une période totale de 241 jours ; que, par ailleurs, compte tenu des périodes de location, l’appartement n’a pas été disponible sur toute la période ; que d’ailleurs, le contrat de location prévoyait que le bailleur pourrait seulement  » occuper son appartement pour de courtes périodes suivant disponibilité ou en prévenant le locataire en avance (en évitant les périodes de haute saison) « , ce qui a eu pour effet de priver M. C…de la jouissance continue de son bien ; qu’en outre, les factures de gaz et électricité ainsi que l’attestation d’assurance produites par M.C…, si elles établissent que l’appartement a été occupé, ne permettent pas davantage d’établir que l’intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne ; que, par suite, alors même que le requérant soutient avoir occupé son logement de manière plus continue du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2008, et dès lors qu’il ne conteste pas utilement les éléments relevés par l’administration, c’est à bon droit qu’elle a retenu que l’appartement ne constituait pas la résidence principale du cédant lors de sa cession et que M. C…ne pouvait ainsi bénéficier de l’exonération de plus-value prévue par l’article 150 U du code général des impôts ; »

« c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % du a. de l’article 1729 du code général des impôts aux impositions en litige »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034807717&fastReqId=959202616&fastPos=1

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J’ai revendu mon bien alors que j’avais imputé mon déficit foncier sur mon revenu global il y a deux ans. Dois-je repayer des impôts ? la réponse ici >>

J’ai fait de gros travaux déductibles sur un investissement locatif. Comment vont fonctionner les imputations sur mon revenu global ? Que se passe t’il si je revends ? la réponse ici >>

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