Il faut alors qu’il s’agisse d’un emprunt dit « substitutif » pour continuer à être déductible.
Les intérêts sont déductibles des revenus fonciers si le nouvel emprunt est immédiatement et intégralement utilisé pour le remboursement du premier emprunt. La règle vaut également lorsque le capital emprunté est inférieur aux sommes restant dues.
Seuls peuvent être admis en déduction, en vertu des dispositions, qui ont un caractère limitatif, de l’article 31, I-1° -d du CGI, les intérêts des dettes directement engagées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration d’une propriété.
Lorsque le contribuable contracte un emprunt en vue du remboursement d’un emprunt antérieur dont les intérêts ont été admis en déduction en application de l’article 31, I-1° -d du CGI, la déduction des intérêts versés au titre du nouvel emprunt n’est admise qu’à la condition qu’il y ait, entre l’emprunt initial et le nouvel emprunt, une continuité de l’objet de l’endettement.
Cette condition doit être regardée comme satisfaite si, dès la mise à disposition des fonds correspondants, le produit du nouvel emprunt est utilisé dans son intégralité par le contribuable pour rembourser l’emprunt antérieur et désintéresser ainsi le créancier initial. Il en va également ainsi alors même que le nouvel emprunt, dont le montant est inférieur à celui des sommes restant à rembourser au titre de l’emprunt initial, n’opère qu’un remboursement partiel de l’emprunt initial dont une partie se poursuit et fait ultérieurement l’objet d’un rééchelonnement.
Lorsque l’acte de vente prévoit que le prix d’acquisition d’un immeuble sera versé pour partie le jour de la vente et, pour le solde, selon un échéancier comportant, d’une part, le règlement échelonné de quatre versements annuels de capital assortis d’intérêts et, d’autre part, le versement d’un solde final en capital assorti d’intérêts, les facilités de paiement assorties d’intérêts ainsi consenties lors de cette vente ne peuvent être regardées comme de « simples modalités de règlement » mais doivent s’analyser comme un crédit pour l’application des dispositions de l’article 31 du CGI.
Par suite, pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l’emprunt souscrit par l’acquéreur pour financer partiellement ce crédit antérieur, l’intéressé doit justifier que cet emprunt a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants.
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