Une réponse ministérielle précise le sort fiscal de la plus-value latente
lors de la transmission à titre gratuit d’un immeuble loué sous le régime
de la location meublée non professionnelle.
Le Sénateur Christophe-André Frassa interroge le ministère des finances sur
les conséquences de la donation d’un bien immobilier loué meublé sous le
régime du loueur en meublé professionnel. Que devient la plus-value
latente?
Inscrit à l’actif. Le secrétaire d’Etat chargé du budget rappelle que selon
une jurisprudence constante (notamment, arrêt du Conseil d’État n° 84803 du
10 juillet 1925), les revenus tirés de la location meublée exercée à titre
habituel relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC). Par conséquent, les loueurs en meublé
doivent respecter les obligations fiscales correspondant à cette catégorie
de revenus. Ainsi, s’ils sont soumis, de plein droit ou sur option, à un
régime réel d’imposition, ils doivent tenir une comptabilité, un compte de
résultats et un bilan à l’actif duquel ils inscrivent les biens loués. Le
sénateur se demande si la donation de ce bien loué meublé et inscrit au
bilan conduit à une imposition de la plus-value latente comme un bénéfice,
sachant que la cession relève du régime des plus-values immobilières des
particuliers.
Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère des finances et des
comptes publics, chargé du budget
Conformément à une jurisprudence constante (notamment, arrêt du Conseil
d’État n° 84803 du 10 juillet 1925), les revenus tirés de la location
meublée exercée à titre habituel sont soumis à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Aussi, les
loueurs en meublé sont soumis aux obligations fiscales correspondant à
cette catégorie de revenus. En particulier, s’ils sont soumis, de plein
droit ou sur option, à un régime réel d’imposition, ils doivent tenir une
comptabilité, un compte de résultats et un bilan à l’actif duquel ils
inscrivent les biens loués. Aux termes du 2 du IV de l’article 155 du code
général des impôts (CGI), l’activité est exercée à titre professionnel
lorsqu’un membre au moins du foyer fiscal est inscrit au registre du
commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel et que les
recettes annuelles retirées de cette activité excèdent à la fois un montant
de 23 000 € et le montant des autres revenus d’activité du foyer fiscal. À
défaut de remplir les trois conditions cumulatives, l’activité est
considérée comme exercée à titre non professionnel. En application du VII
de l’article 151 septies du code général des impôts (CGI), les plus-values
réalisées lors de la cession des biens immobiliers faisant l’objet d’une
location meublée exercée à titre non professionnel sont soumises au régime
des plus-values immobilières des particuliers, défini aux articles 150 U à
150 VH du même code. En application du I de l’article 150 U du CGI, sont
imposables les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux
d’un bien immobilier ou d’un droit y afférent. Sont hors du champ
d’application du dispositif les transmissions à titre gratuit. Il est donc
confirmé que la donation d’un bien immobilier faisant l’objet d’une
location meublée exercée à titre non professionnel ne constitue pas le fait
générateur d’une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu.
Question écrite n° 14933 JO Sénat du 28/05/2015
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