La renégociation du crédit et la déductibilité des intérêts

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En cas d’acquisition de logement locatif grâce à la dette, les propriétaires peuvent déduire du revenu brut les intérêts des empruntscontractés pour l’acquisition, la (re)construction, l’agrandissement, la conservation, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location, ainsi que pour l’achat d’un terrain à bâtir sur lequel doit être édifié un bâtiment destiné à être donné en location.

Bien que les intérêts soient déductibles, il n’en reste pas moins que diminuer la charge financière reste très intéressant.

En cas de niveau bas des taux d’intérêts, il peut être judicieux de renégocier le crédit immobilier à la baisse, pour profiter de la baisse des taux d’intérêts, réduire la mensualité et augmenter sa trésorerie !

Mais la question se pose de la déductibilité des intérêts du nouveau prêt !

Quelles sont les conditions pour la déductibilité ?

En cas de souscription d’emprunts se substituant aux emprunts initiaux, les intérêts de l’emprunt substitutif peuvent être admis en déduction des revenus fonciers lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

•  le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se substituer à l’emprunt initial ;

•  les intérêts admis en déduction n’excèdent pas ceux qui figuraient sur l’échéancier initial.

Pour bénéficier de ces dispositions, les contribuables doivent préciser sur leur déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau se substitue.

Le cas échéant, les justifications seront produites sur demande du service chargé de l’assiette de l’impôt.

Les contribuables qui ont emprunté initialement à un taux progressif, peuvent se voir réclamer à la rupture du contrat des intérêts dits « compensatoires », l’emprunteur ayant pu bénéficier d’un taux préférentiel lors des premières années de remboursement. Dans ce cas, le nouvel emprunt peut porter sur un capital incluant notamment l’indemnité compensatoire.

Les intérêts ouvrant droit à déduction restent limités à ceux afférents au capital de l’emprunt initial restant dû, dans la limite de l’échéancier initial.

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