L’acheteur d’un immeuble qui verse un supplément de prix au vendeur lésé ne peut pas obtenir la restitution partielle de l’impôt sur la plus-value payé lors de la revente du bien lorsque l’indemnité résulte d’une transaction et non d’une décision de justice.
« Considérant que si le » supplément du juste prix » prévu par les dispositions de l’article 1681 du code civil que l’acquéreur d’un bien choisit de verser pour garder le fonds dans le cas où une action en rescision est admise constitue, au sens des dispositions précitées, un
complément de prix de cession pour le cédant ou un complément de prix d’acquisition pour l’acquéreur, il est constant que la somme de 450 000 euros mentionnée dans le protocole transactionnel du 22 juin 2010 n’a pas été payée à la suite de l’admission d’une action en rescision intentée par la SCI Tarstrohl ; qu’ainsi, à supposer même établi que la transaction a été conclue en vue de prévenir l’engagement d’une action en rescision pour
cause de lésion dont les chances de succès étaient importantes, cette somme, qui n’était pas stipulée dans l’acte de cession, ne saurait constituer le supplément du juste prix dû par M. et MmeB… au sens des dispositions précitées, et son paiement ne peut donc être assimilé à une modalité de paiement du prix ; que par suite les appelants ne sont pas
fondés à soutenir que la somme de 450 000 euros mentionnée dans le protocole transactionnel, qui d’ailleurs n’a pas été entièrement versée, devrait s’analyser comme un complément de prix devant venir en réduction de la plus-value imposable en litige ;
6. Considérant enfin que les appelants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l’article 683 du code général des impôts, qui vise toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, dès lors que la somme de 450 000 euros litigieuse n’a pas été, comme il a été dit, stipulée au profit du cédant «