Qui paye la taxe d’habitation en cas de location saisonnière ?

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Qui paye la taxe d’habitation en cas de location saisonnière ?

Le demandeur était locataire d’un logement en location meublée.  Il a contesté l’exigibilité la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti pour ce logement au titre de

l’année 2016, au motif que la location avait un caractère saisonnier. Le Conseil d’Etat fait droit à la demande de décharge : certes, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Mais par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, c’est le propriétaire du bien qui est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

C’est ce qui ressort de la décision du 24 juillet 2019, n°420149, 8ème chambre :

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B… a été locataire, en vertu d’un bail d’habitation conclu le 24 août 2015 pour une période non reconductible allant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, d’un appartement meublé dans une villa située à Palavas-les-Flots. Elle a contesté auprès de l’administration fiscale la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie à raison de ce logement dans les rôles de cette commune au titre de l’année 2016, au motif que la location avait un caractère saisonnier. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme B… la décharge de cette cotisation. 

2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts :  » La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) « . Aux termes du I de l’article 1408 du même code :  » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) « . Aux termes de l’article 1415 du même code :  » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition « . 

3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. 

4. Le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d’une part, que la location du logement en litige revêtait, eu égard aux caractéristiques du bail et ainsi que le soutenait Mme B…devant lui sans être contredite, un caractère saisonnier et, d’autre part, que sa propriétaire avait entendu en conserver la disposition ou la jouissance à son expiration. C’est, dès lors, sans erreur de droit que le tribunal a pu en déduire qu’alors même qu’elle avait la disposition du logement au 1er janvier 2016, la locataire n’était pas redevable de la taxe d’habitation et prononcer en conséquence la décharge de la cotisation en litige. Le ministre n’est donc pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation du jugement attaqué. »

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