Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement avait prévu une disposition concernant les résidences seniors. Examiné mardi 15 septembre en deuxième lecture devant l’assemblée nationale, le texte s’est étayé sur ce sujet sur proposition du gouvernement.
Ainsi, il ne se limite plus à définir les résidences seniors mais pose un cadre pour les résidences services quelle que soit sa typologie de résidents : personnes âgées, handicapées ou encore étudiantes.
Extrait de l’exposé sommaire :
« L’article 15 bis A adopté par voie d’amendement au Sénat vise à instituer une définition générique des résidences services et à préciser certains aspects du régime juridique applicable des résidences gérées suivant le modèle d’une gérant unique à la fois bailleur et prestataires des services non-individualisable
Les résidences-services sont notamment destinées à des personnes âgées, des personnes handicapées ou même des étudiants. C’est pourquoi le présent amendement apporte une définition dont le périmètre n’est pas limité aux seules résidences pour personnes âgées. Il ne serait pas pertinent de laisser sans encadrement juridique les résidences services destinées aux autres publics.
Les résidences avec services peuvent être constituées en copropriétés, et sont alors régies par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis, ou en mono-propriétés et relèvent alors en principe de la législation de droit commun des baux d’habitation.
Le présent projet de loi tel qu’il a été déposé propose de renforcer le cadre législatif applicable aux copropriétés en faveur d’une meilleure protection des résidents et d’une individualisation des services accrue.
La loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas aux mono-propriétés qui sont pourtant de plus en plus nombreuses. Il convient donc de réfléchir à une définition et à un cadre normatif associé qui seraient transversaux aux deux types de résidences.
Il convient de protéger les résidents et les propriétaires quel que soit le type de résidence.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 10 juillet 89 sur les rapports locatifs ne permet pas de subordonner le contrat de bail d’habitation à la conclusion d’un contrat de services associés, quel qu’en soit le contenu.
Or, c’est une pratique systématique dans les résidences services. Il convient donc de sécuriser ces pratiques.
A cette fin, le présent amendement adapte certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en étendant les obligations locatives des bailleurs et locataires respectivement par la fourniture et le paiement de prestations de services non-individualisables. »
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