La SARL de famille pour la location meublée

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Vous pouvez réaliser l’ investissement en location meublée par le biais d’une société soumise à l’impôt sur le revenu sans que ne soit remis en cause l’intérêt fiscal.

La location en meublée, qu’elle soit ou non professionnelle, est par définition une activité commerciale. Elle présente l’intérêt majeur de permettre la déduction des déficits directement sur le revenu global du loueur.

Pour cela, la société par l’intermédiaire de laquelle la location meublée est exercée ne doit pas être passible de l’IS. C’est pourquoi le recours à une SCI n’est ici pas pertinent (les sociétés civiles ayant une activité commerciale représentant plus de 10% de leur activité sont obligatoirement soumises à l’IS).

Il convient donc au contraire privilégier plutôt les sociétés à responsabilité limitée de famille (SARL de famille) ayant opté pour le régime des sociétés de personnes.

Dans le cadre de l’activité de LMP par le biais d’une structure sociétaire, le seuil de 23.000 € est apprécié par chaque associé en fonction de ses droits et non au niveau de la société elle même.

Mais attention, le mode de gérance est important pour ne pas grever de manière importante votre investissement.

 

 

 

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La révision des valeurs locatives

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Vous avez peut être reçu un courrier de l’administration fiscale pour déclarer quelques informations sur vos logements locatifs. Si oui, c’est que vous êtes dans la zone d’expérimentation (Paris, le Val-de-Marne, le Nord, l’Orne et la Charente-Maritime).

En effet, depuis le mois dernier, l’administration fiscale envoie aux propriétaires bailleurs concernés par l’expérimentation, une déclaration à remplir, ainsi que sa notice. La déclaration, qui peut être réalisée sur papier (uniquement pour les propriétaires bailleurs de moins de 5 locaux) ou par internet, vise à préciser la nature du local et sa consistance
(surface, nombre de pièces…), ainsi que le type d’occupation (bien donné en location nue ou meublée, occupé par son propriétaire…) du logement.

Vous avez alors jusqu’au 3 avril pour transmettre la déclaration « papier » et entre le 10 et le 17 avril si vous déclarez votre situation par voie électronique.
L’administration fiscale a précisé, que « la déclaration déposée dans le cadre de cette expérimentation ne sera pas utilisée pour recalculer les impôts locaux en 2015 (ni plus tard) ».
Elles permettront uniquement à la Direction générale des Finances publiques de rédiger un rapport qui sera transmis au Parlement à l’automne 2015, afin de juger de l’opportunité de la mise en œuvre d’une telle réforme.

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La taxe sur les loyers des petits logements

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La taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface est due par les bailleurs, personnes physiques ou morales, qui donnent en location un logement situé dans une commune classée au sein d’une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement (zone A) et dont la surface habitable est inférieure ou égale à 14 m², lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un certain montant par mètre carré revalorisé chaque
année.
L’administration fiscale a précisé, le 13 février dernier et comme chaque année, le montant de cette réévaluation. Ainsi, le plafond de loyer pour 2015 est fixé à 41,61 € par mètre carré de surface habitable, contre 41,37 € pour 2014.

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Mettre sa SCI à l’IS, pourquoi pas ?

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A défaut d’option expresse pour l’impôt sur les sociétés, la SCI relève de l’impôt sur le revenu. Dans le cadre de ce régime fiscal, la SCI détermine un résultat selon les règles des revenus fonciers comme un investisseur privé, mais ce résultat serait déclaré par chaque associé au prorata des droits qu’il détient dans son capital social pour être imposé avec ses autres revenus au barème de l’impôt sur le revenu.

Pourquoi passer votre SCI à l’IS ?

Par application du régime réel d’imposition des revenus fonciers, le résultat foncier serait déterminé par différence entre :

  • d’une part, les loyers réellement encaissés,
  • et d’autre part, un ensemble de charges et frais effectivement décaissés, à savoir :

    – les dépenses d’entretien et de réparation,

    – les frais de gestion (frais de procédure, de rémunération de concierge ou de gérance),

    – les autres frais de gestion pour un montant limité à 20 € par local,

    – les primes d’assurance,

    – la taxe foncière,

    – les intérêts et frais d’emprunt.

1°/ Les avantages de ce régime fiscal

En cas de cession soit des parts sociales par les associés soit des locaux par la SCI , la plus-value de cession bénéficie du régime des plus-values immobilières. Cependant, ce régime a évolué en 2014 car il faut dorénavant 22 ans pour être exonéré de plus value. Par conséquent, en cas de cession soit des parts sociales détenues depuis plus de trente ans par les associés, soit des locaux par la SCI détenus pendant une période identique, la plus-value de cession serait totalement exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

 2°/ Les inconvénients de ce régime fiscal

Dans le cadre d’un emprunt classique et dans les limites fiscales de la valeur locative des locaux, les loyers perçus par la SCI servent à rembourser en totalité en principe, les mensualités de l’emprunt, capital plus intérêts. Or, sur le plan fiscal, seule la partie des intérêts serait déductible des loyers de sorte que le résultat foncier de la SCI serait bénéficiaire sans pour autant que la SCI soit en mesure de distribuer des dividendes à ses associés.

De plus, l’impôt sur le revenu serait susceptible d’augmenter progressivement car au fur et à mesure de l’amortissement de l’emprunt la partie des intérêts diminuera. De plus, les loyers seront susceptibles d’être revalorisés.

Par conséquent, il est important de procéder au calcul de l’impôt sur le revenu supplémentaire, pour connaître les incidences en termes de trésorerie de cette hypothèse.

Enfin, a cela s’ajoute l’augmentation croissante des prélèvements sociaux. Devant peu d’avantages et de plus en plus d’inconvénient, il peut être à notre sens intéressant de plus en plus d’opter pour une SCI à l’IS.

La SCI à l’IS

La SCI a la possibilité d’opter à l’impôt sur les sociétés et cette option est irrévocable.

Cette option permettrait aux associés de n’être imposables que sur les sommes réellement perçues à titre de dividende ou de rémunérations.

La SCI deviend alors la seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur son résultat déterminé selon les règles des BIC de la comptabilité commerciale. Le bénéfice imposable serait taxable au taux réduit de 15% dans la limite de 38.120 € et 33 1/3% au-delà.

Cette option permet donc de réduire significativement, le résultat imposable de la SCI de par par exemple la possibilité d’amortir fiscalement le bien.

Par contre, l’inconvénient de ce changement de régime fiscal réside en cas de cession des parts sociales. En effet, la plus-value de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés ne relève pas du régime des plus-values immobilières mais du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Mais bon, faîtes le calcul, dans la majorité des cas, cela semble plus judicieux !

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Gestion de patrimoine immobilier au féminin

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Durant votre vie Mesdames, plusieurs questions et situations viendront se présentées …

Tout d’abord celle de votre union avec « Monsieur ». Quelle est la meilleure union ? Quels sont les impacts patrimoniaux ? Quelle est la fiscalité applicable à votre choix … La désunion par divorce ou décès de Monsieur apportera également son lot de questions.

Enfin, il sera judicieux de vous protéger financièrement sachant que votre espérance de vie est de quelques années de plus que monsieur et qu’il va falloir anticiper ce besoin de revenus complémentaires.

L’immobilier est une bonne solution pour atteindre cet objectif. En effet, un investissement grâce par exemple à l’emprunt vous permettra Madame de jouer le levier financier. Il faudra donc prévoir la fin de votre crédit pour les premiers jours de votre retraite.

Ensuite viendra le temps du choix de l’impôt. Vous pourriez commencer par un investissement immobilier classique (revenus fonciers) puis lorsque vous serez confronté au problème de l’impôt, d’utiliser la location meublée non professionnelle. En effet, pour ce régime, en fonction du montant des recettes, vous pourrez choisir le régime du micro Bic en profitant de l’abattement de 50% des recettes pour le calcul de l’impôt (plus que les 30% pour le micro foncier).

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Et sur celui du régime réel !

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Ce régime est applicable de plein droit lorsque le revenu brut foncier annuel excède 15 000 € et sur option dans le cas contraire.

Dans ce régime, les loyers sont soumis au barème général de l’impôt sur les revenus avec des modalités particulières.

Le revenu foncier imposable est alors calculable de la manière suivante :

  • la somme des loyers bruts après une déduction de certaines charges (primes d’assurance, …)

  • et la déduction de certains frais réels inhérents au bien acquis (travaux, intérêts d’emprunt…)

Lorsque les charges dépassent les recettes, il se crée un déficit foncier qui s’impute d’abord sur les autres revenus fonciers du contribuable, puis sur son revenu global dans la limite de 10 700 € par an.

Attention cependant, les déficits provenant des intérêts d’emprunt ne s’imputent pas sur le revenu global.

Ils sont reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

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Rappel sur le régime du micro foncier

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Le régime du micro-foncier s’applique automatiquement si le revenu net foncier ne dépasse pas 15.000 €.

Il existe des exceptions au régime du micro-foncier :

  • s’il s’agit d’immeubles détenus en nue-propriété ;
  • s’il s’agit d’investissements soumis aux lois Malraux, Méhaignerie, Périssol, Besson, Lienemann, de Robien.

Dans ces cas là, c’est le régime de droit commun qui s’applique.

Concernant les SCI soumises à l’impôt sur le revenu et les SCPI, ils sont également soumis à ce régime sous réserve que le contribuable soit également propriétaire d’un bien immobilier donné en location nue. Dans ce cas, la limite de 15 000 € s’apprécie en prenant en compte la quote-part du contribuable dans les recettes brutes des sociétés concernées.

Le contribuable est alors dispensé de remplir une déclaration spécifique (déclaration n° 2044). Il lui suffit de reporter, sur la déclaration d’ensemble, le montant des recettes locatives.

Le revenu net imposable sera déterminé en appliquant aux sommes en question un abattement forfaitaire de 30 %.

Si ce régime est applicable de plein droit, il est toutefois possible d’opter pour le régime réel d’imposition, pour une durée irrévocable de 3 ans (reconductible tacitement par période de 3 ans), s’il s’avère qu’il est plus avantageux de déduire les charges pour leur montant réel. C’est le cas par exemple en cas de travaux importants pouvant être déduits.

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C’est quoi la contribution sur les revenus locatifs ?

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La CRL dont le taux est de 2,5% des loyers est applicable aux revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles bâtis achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.

Un immeuble est considéré comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux en permet l’utilisation ou l’occupation effective, c’est-à-dire lorsqu’il ne reste à effectuer que des travaux d’aménagement.

Pour les immeubles collectifs, la date d’achèvement doit être appréciée distinctement pour chaque logement.

Jusqu’à l’imposition des revenus perçus en 2003, elle était également applicable aux revenus retirés de la location de locaux qui, situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, avaient fait l’objet de travaux exclus des charges déductibles des revenus fonciers et financés avec le concours de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah).

Il existe des exonérations (attention cette liste est non exhaustive) :

1/ Sont exonérés de CRL les revenus des locations dont le montant n’excède pas 1 830 € ( la limite d’exonération s’apprécie par local) ;

2/ Le code général des impôts dispose que les locations qui donnent lieu au paiement de la TVA sont exonérées de la CRL.

3/ Ce même code exonère de la CRL les revenus des locations à vie ou à durée illimitée.

La CRL n’est pas applicable aux revenus de la location d’immeubles bâtis qui ont subi des transformations susceptibles de les faire considérer comme des constructions nouvelles.

Qui doit la payer ?

La CRL est due par les personnes morales ou groupements suivants : personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, organismes sans but lucratif, et les fonds de placement immobilier.

Les personnes physiques et les sociétés de personnes ou FPI dont aucun membre n’est soumis à l’IS échappent quant à eux à cette contribution.

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Les nouvelles mesures sur l’immobilier des expatriés

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Plusieurs mesures des dernières lois de finances françaises concernent les expatriés français :

La première est la fin de l’obligation de représentation lorsque le contribuable est domicilié dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt est supprimée.
Cette disposition vise en pratique les résidents de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège qui devaient désigner un représentant fiscal de façon obligatoire au titre de l’imposition des plus-values immobilières et de certaines plus-values de cession de droits sociaux, ou sur demande de l’administration fiscale en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt de solidarité sur la fortune, d’impôt sur les sociétés et de taxe annuelle de 3% sur les immeubles.

Cette mesure s’applique aux plus-values de cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015, à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2014, à l’ISF 2015, à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

La seconde est un abattement exceptionnel de 30% en cas de cession d’un terrain à bâtir en France avant le 31 décembre 2015 (applicable aux résidents français et aux non-résidents).

Enfin à noter la prochaine décision de l’administration fiscale sur les prélèvements sociaux des non résidents sur les revenus immobiliers et les plus-values immobilières. En effet, suite à l’affaire CJUE C-623 de Ruyter, la décision de stopper la taxation aux prélèvements sociaux les non-résidents devrait arriver en milieu d’année. Il sera alors judicieux de vous rapprocher de vos conseillers pour récupérer ce que vous avez payé en trop (naturellement dans les délais de prescription).

A suivre …

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Terrain à bâtir : encore quelques mois pour profiter des soldes

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L’article 4 de la Loi de Finances avait pour objectif de légaliser la réforme annoncée en août dernier par le gouvernement et mise en œuvre au Bulletin officiel des impôts depuis le 1er septembre 2014.

Un abattement exceptionnel de 30 % pour la détermination de l’assiette imposable, à l’IR et aux PS, des plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir est prévu et ce :

– à la condition que la cession soit engagée par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;

– et à la condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant l’année de signature de la promesse de vente soit au plus tard le 31 décembre 2017.

Il est calculé sur l’assiette nette imposable après notamment prise en compte de l’abattement pour durée de détention et compensation des plus ou moins-values.

Cet abattement ne s’applique cependant pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit du conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes. Il ne s’applique pas non plus aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

En savoir plus sur la fiscalité des terrains à bâtir, cliquez ici >>

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