Un nouveau dispositif pour remplacer les régimes «Besson ancien» et «Borloo ancien» ?

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Un nouveau dispositif incitatif à la mise en location de logements anciens sous condition de ressources du locataire et de loyer serait institué. Adopté sur amendement du Gouvernement, ce dispositif se substituerait aux régimes « Borloo ancien » et « Besson ancien ».

Dans les zones tendues définies par arrêté, sous condition de conclusion d’une convention avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, les bailleurs pourraient ainsi pratiquer, pendant toute la durée de la convention, une déduction de 15 % ou 50 % des revenus fonciers bruts selon que le logement fait l’objet d’une convention à loyer intermédiaire ou à loyer social. Les taux seraient portés respectivement à 30% et 70% dans les zones très tendues. Un taux spécifique de 85% pourrait s’appliquer pour des logements qui seraient mis en location par l’intermédiaire de certains organismes, pour des loyers extrêmement bas.

Les régimes « Besson ancien » et « Borloo ancien » seraient corrélativement supprimés dans les conditions suivantes :

– la possibilité de renouveler par période triennale le bénéfice du dispositif « Besson ancien » serait supprimée à l’issue des périodes triennales en cours au 1er janvier 2017 ;

– seules les demandes de conventionnement auprès de l’Anah déposées avant le 31 décembre 2016 pourraient encore donner lieu à l’application du dispositif « Borloo ancien ».

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PLFR 2016 : les aménagements en fiscalité du patrimoine apportés par les députés

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Les principales mesures fiscales du projet initial de loi de finances rectificative pour 2016 ont été adoptées sans modifications majeures. Les députés ont inséré de nouvelles dispositions, concernant notamment l’immobilier.

Le Gouvernement propose d’intégrer à l’article 35 du CGI l’activité de location meublée de manière à ce que les revenus tirés d’une activité de location meublée, qu’elle soit exercée à titre occasionnel ou habituel, relèvent de la catégorie des BIC.

Un nouvel alinéa serait ajouté à l’article précité ainsi rédigé :

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; ».

Le Gouvernement souligne : « En effet, actuellement les revenus tirés de la location meublée occasionnelle, c’est-à-dire ponctuelle et pour une courte durée, relèvent de la catégorie des revenus fonciers alors que ceux provenant de la location meublée habituelle relèvent de celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

La présente mesure prévoit que les revenus tirés d’une activité de location meublée, qu’elle soit exercée à titre occasionnel ou habituel, relèvent de la catégorie des BIC.

Cette précision permettra d’améliorer la lisibilité de la norme fiscale et de faciliter les démarches déclaratives des contribuables, sans modification de la fiscalité des locations régulières, y compris saisonnières. »

Et les plus values …

Dans le cadre de l’examen en première lecture du PLFR 2016 les députés ont adopté un amendement visant à proroger les régimes d’exonération de plus-values immobilières des particuliers en faveur du logement social codifiés aux 7° et 8° de l’article 150-U du CGI de trois ans soit jusqu’aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2019.

 •             L’article 150 U-II-7° du CGI prévoit une exonération temporaire en faveur des plus-values immobilières réalisées lors de la cession par les particuliers de biens immobiliers au profit d’organismes chargés du logement social.

•             L’article 150 U-II-8° du CGI étend cette exonération temporaire aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un établissement public foncier (EPF) en vue de leur cession ultérieure dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens concernés à un organisme chargé du logement social.

Cette exonération temporaire, codifiée sous les articles 150 U-II-7° et 150 U-II-8° du CGI, vise ainsi à inciter la cession de logements et d’ensembles immobiliers, en particulier dans les zones tendues où le foncier disponible est plus rare.

Cette prorogation de trois ans s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine.

« Ce dispositif étant un levier important pour inciter les propriétaires privés à céder leurs biens immobiliers, le présent amendement propose de le proroger de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2019 » ont souligné les députés au soutien de leur amendement.

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C’est quoi PATRIM pour l’évaluation ISF de son immobilier ?

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Patrim est une interface ouverte par la Direction générale des finances publiques depuis le 2 janvier 2014 et qui permet à un contribuable redevable de l’ISF ou de droits de succession d’obtenir une estimation de la valeur vénale de ses biens immobiliers par comparaison avec les opérations immobilières réalisées à proximité du lieu où se trouvent ses biens.

Le décret d’application du 2 août 2013 prévoit clairement que les simulations effectuées par un contribuable ne pourront pas être utilisées par l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle des déclarations fiscales. Ainsi le risque ne réside pas, du moins en principe, dans l’utilisation de l’interface.

Il pourrait cependant résider dans l’inutilisation de l’interface par un contribuable, ce que l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, pourrait considérer comme un manque de diligence susceptible de faciliter la qualification de manquement délibéré du contribuable qui aurait sous-évalué la valeur d’un bien immobilier. Ce manquement délibéré étant sanctionné par une majoration de 40% de l’impôt ainsi que par des intérêts de retard.

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La location étudiant n’est pas une location saisonnière pour la taxe d’habitation

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C’est une décision qui ressort du Conseil d’état (CE 26 février 2016 n° 389438).

La location meublée à un étudiant par bail de plus de neuf mois continus n’est pas une location saisonnière ; l’étudiant locataire doit acquitter la taxe d’habitation dès lors qu’il a la disposition du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.

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La vente en viager pour bénéficier de revenus complémentaires

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La vente en viager comme le prêt viager hypothécaire permettent de convertir un capital en revenus, et notamment de tirer un profit de sa résidence principale.

L’article L. 314-1 du Code de la consommation dispose que «  le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès  ».

Ce contrat permet ainsi à un propriétaire, dont les ressources ou l’était de santé ne permettent pas d’emprunter, d’obtenir des ressources. L’emprunteur reçoit les fonds sous forme de capital ou de rentes, et n’a pas de mensualité à rembourser.

Le décès de l’emprunteur met fin au contrat de prêt. A ce moment, les héritiers ont le choix entre régler la dette et garder le bien immobilier ou laisser la banque vendre le bien pour se rembourser. Si le bien est vendu et le montant de la vente supérieur à la valeur de la dette (intérêt et capital), les héritiers pourront toucher la différence. Dans le cas contraire, le prêteur prend à sa charge la différence.

La vente en viager est prévue par les articles 1968 et suivants du Code civil. Elle permet à une personne, le crédirentier, d’obtenir une rente viagère en contrepartie de la cession de son bien. Elle est le plus souvent assortie d’un droit d’usage et d’habitation au profit du crédirentier.

La rente sera annexée selon un barème règlementaire. Le crédirentier sera imposé à l’impôt sur le revenu au titre de la rente selon son âge au moment de la vente. En matière d’ISF, le crédirentier devra déclarer la valeur de capitalisation de la rente.

Ce contrat offre donc l’avantage d’obtenir une rente à vie tout en gardant la jouissance de sa résidence principale. En revanche, puisque c’est une vente, les héritiers du crédirentier seront amputés d’une partie de leur héritage.

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La fiscalité des plus-values immobilières en cas d’expatriation

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Sous réserve des conventions internationales, le prélèvement de 19 %  est applicable lorsque le vendeur d’un immeuble est une personne physique non résidente en France. De plus, en tant que non résident, vous devriez être également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% , prélèvements remis pour les non-résidents pour les plus-values et revenus immobiliers.

Pour les sociétés imposées à l’IS, le taux est de 33.33%.

Il existe cependant des stratégies d’optimisation et des personnes qui sont exonérées de cette taxation.

 

Les stratégies d’optimisation et personnes exonérées

Il existe plusieurs types de personnes qui sont exonérés d’office de cette taxation :

  • les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité qui, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l’ISF et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas une certaine limite (sous conditions)
  • les organisations internationales, États étrangers, banques centrales et institutions financières publiques de ces États.

Les non-résidents bénéficient de la plupart des exonérations applicables aux personnes résidentes comme par exemple la détention du bien immobilier depuis plus de 22 ans (30 ans pour les prélèvements sociaux).

De plus, les non résident peuvent bénéficier des exonérations prévues en cas de cession de biens :

  • pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation sous condition de remploi ;
  • échangés dans le cadre d’opérations de remembrement ou assimilées ;
  • dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €.

Par contre, l’exonération pour résidence principale ne peut être appliquée.

Une exonération particulière est prévue, sous conditions, en faveur des non-résidents au titre de la cession d’un logement situé en France, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable. Il s’agit donc d’un abattement, le reste est imposable.

 

La fiscalité de la cession

Lorsque le cédant est assujetti à l’impôt sur le revenu, les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les contribuables domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu.

Les conventions internationales peuvent apporter des dérogations à ce principe mais elles sont rares.

Le vendeur  est, en principe comme les résidents français, soumis à un prélèvement de 19 %.

Le taux passe à 33,33 % pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui l’ont supporté.

Les frais d’agrément supportés par le contribuable domicilié hors de France viennent en diminution du prix de cession pour le calcul de la plus-value brute. Il en est ainsi des honoraires de représentation fiscale.

Les plus-values réalisées sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 15.5%.

 

Nécessité d’un représentant fiscal

Le prélèvement est, en principe, acquitté sous la responsabilité d’un représentant que le contribuable domicilié hors de France doit, sauf dispense, obligatoirement désigner.

Il y a dispense automatique de désigner un représentant lorsque :

  • le prix de cession est inférieur à 150 000 € par cédant ;
  • le bien cédé est détenu depuis plus de 22 ans pour les cessions réalisées depuis le 1er février 2012,
  • et, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2015, lorsque le cédant est domicilié dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’Espace économique européen (EEE), hors Lichtenstein.
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La détention en nue propriété en matière ISF

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L’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) est un impôt direct payé par les personnes physiques et couples ayant un niveau de patrimoine net taxable dépassant 1,3 Millions d’euros au 1er janvier 2016. L’impôt est progressif par tranche et déclaratif. Le contribuable visé doit lui même estimer la valeur de son patrimoine pour la valeur au 1er janvier de chaque année.

L’assiette de l’impôt recense l’ensemble du patrimoine : biens mobiliers (finance, meubles, voitures…) et biens immobiliers (appartements, maisons, terrains…)

Le démembrement de propriété, une solution pour diminuer l’impôt

Le démembrement de propriété est un procédé patrimonial permettant de dissocier la nue propriété et l’usufruit d’un bien immobilier ou mobilier : deux personnes distinctes détiennent alors chacun un droit de propriété sur le bien.

Alors que le nu propriétaire disposera à la fin du démembrement de la pleine propriété du bien, l’usufruitier aura le droit de percevoir les revenus ou d’habiter le bien immobilier démembré. A la fin du démembrement (exemple 10 ans), les droits de l’usufruitier s’éteindront et l’usufruit rejoindra la nue propriété automatiquement et gratuitement.

Afin de réduire votre imposition ISF, l’acquisition en nue propriété est l’une des solutions à considérer. Effectivement, la loi prévoit que la détention de la seule nue propriété d’un bien ne doit pas être ajouté à l’actif du patrimoine taxable au sens de l’ISF. C’est l’usufruitier qui est redevable de l’ISF pour la valeur en pleine propriété.

Détenir en nue propriété est un moyen pour optimiser cette fiscalité spécifique.

Deux moyens permettent de bénéficier de cette technique juridique : acquérir directement la nue propriété d’un bien immobilier ou réaliser une donation d’usufruit (à votre enfant ?) avec réserve de nue propriété.

Achat à crédit en nue propriété, passif déductible ?

Depuis 2013, la loi de finance prévoit la non déductibilité des dettes contractées pour l’acquisition d’un bien en nue propriété puisque celui-ci ne rentre pas dans l’actif de cet impôt.

Cette règle est également pour tous les autres actifs ne rentrant pas dans l’actif de l’impôt ISF tel que les biens professionnels (sous conditions), les objets d’art et collection, droit de propriété littéraire, bois et forêts….

 

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Les avantages fiscaux de la Loi Pinel Outre Mer

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Le fonctionnement

La loi Pinel outre mer est très proche de la loi Pinel en métropole dans son fonctionnement et ses conditions. Elle a pour objectif de favoriser l’investissement dans les pays d’outre mer en permettant aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt supérieure à celle en métropole. Elle concerne les investissements réalise entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016.

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Un nouveau dispositif fiscal pour les logements vacants ?

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Dans le cadre de la lutte contre les logements vacants, la ministre du Logement va proposer au Parlement un nouveau dispositif fiscal destiné à inciter les propriétaires à remettre sur le marché un logement qu’ils ont laissé vacant.

Le dispositif comprendrait une exonération fiscale proportionnelle à l’effort consenti par le propriétaire au niveau du loyer. Ce dernier pourrait déduire de son revenu de 15 à 70 % des loyers perçus. Le dispositif serait renforcé dans les zones tendues.

A suivre …

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Plus-values immobilières : fin de l’exonération pour 1ère cession d’un bien secondaire

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Au cours de l’examen en 1ère lecture de la 1ère partie du projet de loi,
les députés ont adopté la plupart des mesures du texte initial, en les
aménageant parfois, ainsi que plusieurs mesures nouvelles dont celle
concernant la cession d’une première cession d’un logement.
En effet, les députés sont revenus, au cours de l’examen en 1ère lecture
de la 1ère partie du projet de loi, sur l’exonération des plus-values
immobilières applicable en cas de 1ère cession d’un logement autre que la résidence principale.
Pour des raisons d’économies budgétaires les députés ont voté la
suppression de ce dispositif d’exonération. Cette suppression devrait
s’appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

A noter également la suppression de la possibilité de déduire du revenu global des nus-propriétaires les dépenses de grosses réparations.

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