Vous souhaitez faire de la location meublée ?

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Les logements loués meublés, à compter du 27 mars 2014, et destinés à être utilisés à titre de résidence principale par le(urs) locataire(s), sont obligatoirement régis par la loi du 6 juillet 1989. La loi ALUR, adoptée en mars 2014, a en effet consacré un titre spécifique à ce type de baux directement au sein de la loi de 1989 et, ce faisant, étendu le nombre de
dispositions applicables aux logements non meublés aux meublés. En conséquence, 2 dispositifs coexistent aujourd’hui, suivant la date à laquelle a été conclu le contrat de location.

Le contrat de bail :
Le contrat de location doit être établi par écrit.

Les baux de logements à usage d’habitation conclus à compter du 1er août 2015, doivent respecter un contrat type. La liberté des parties est ainsi restreinte, et l’est d’autant plus qu’un certain nombre de clauses, énumérées par la loi, sont réputées non écrites.

Par ailleurs lorsque le logement est occupé à titre de résidence principale, les baux conclus à partir du 8 août 2015 doivent comporter les mentions obligatoires applicables aux contrats de locations nues.

Documents annexes :

Etat des lieux :
Les parties au contrat doivent établir un état des lieux d’entrée au moment de la remise des clés.

Inventaire et état détaillé du mobilier :
Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des
lieux.

Diagnostics techniques :
Le bailleur doit fournir un certain nombre de diagnostics techniques au locataire, dès son entrée dans le logement.

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Tout savoir sur la VIR

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Ravalement d'immeuble

Ravalement d’immeuble

  1. VIR : définition

    Instaurée dans le cadre de la loi ENL, la VIR (vente d’immeubles à rénover) est la vente d’un immeuble pour lequel le démarcheur s’engage dans un délai déterminé à effectuer des travaux après la signature d’un contrat de vente. Notons que ce bien immobilier peut être bâti ou non ; il peut aussi être utilisé à des fins d’habitation ou à des fins professionnelles et d’habitation.

    2. Quel est le but de la VIR ?

    La VIR vise la protection de l’acheteur sur la consistance et sur le délai de réalisation des travaux, ainsi que sur le respect de la date d’achèvement. Le statut de la VIR est d’ordre public et il est sanctionné par la nullité du contrat. Seul l’acheteur peut invoquer cette nullité et il a une obligation de paiement, tandis que le vendeur a quant à lui des obligations de respect des délais et de résultats.

    L’investissement en loi Malraux est d’ailleurs réglementé par la VIR (rappelons que grâce à cette loi, les futurs investisseurs se voient accorder une réduction d’impôt importante). Pour en savoir plus sur la loi Malraux, c’est par ici.

    3. Dans quelles situations s’applique la VIR ?

    La réglementation de la VIR ne s’applique que lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :

    • le bien immobilier vendu doit être entièrement ou partiellement bâti ;
    • il doit être utilisé à des fins d’habitation ou à des fins professionnelles et d’habitation ;
    • le vendeur doit fixer dans un contrat les délais de réalisation directe ou indirecte des travaux.

    4. Que contient le contrat de VIR ?

    • Les caractéristiques et la description du bien immobilier ;
    • Le délai de réalisation, le descriptif et la consistance des travaux ;
    • La surface des parties privatives ;
    • La garantie financière du vendeur (caution) ;
    • Les justificatifs d’assurance et de responsabilité civile sur les travaux.

    5. Quelle est la procédure à suivre lorsque des problèmes surviennent ?

    Les défauts de conformité et les erreurs de construction doivent être signalés dans le mois qui suit la réception du procès-verbal des travaux. Par la suite, une action en réparation devra être intentée devant les tribunaux.

    Notons que si aucune mention légale obligatoire n’est notée dans le contrat de vente, alors le tribunal de grande instance peut annuler ce dernier.

    6. Que se passe-t-il à la fin des travaux ?

    Une fois les travaux achevés, le contrat de VIR prend fin. Pour cela, 3 formalités doivent être accomplies : la constatation effective de l’achèvement des travaux par un architecte, la réception et la vérification de la bonne exécution des travaux par l’acheteur, la livraison du bien immobilier. Précisons toutefois que les relations entre le vendeur et l’acheteur ne s’arrêtent pas à ce niveau.

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Optimiser sa fiscalité grâce à ses placements immobiliers

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Les propriétaires d’un logement peuvent choisir de l’habiter ou, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, de le louer pour en tirer des revenus , que cette location soit nue ou meublée . Mais attention, à l’inverse, si l’immeuble est laissé libre de toute occupation pendant plus de 2 ans, il risque, dans certaines grandes agglomérations, d’être frappé par la taxe sur les logements vacants. De même, l’investissement dans une très petite surface peut être sujet à la taxe sur les Micro-surfaces .

Une première question va se poser sur le mode d’investissement : à plusieurs sous forme de SCI ou en direct.

Le dispositif Duflot venu remplacer les dispositifs Scellier , Borloo , Robien , Besson et Périssol, est une bonne alternative au régime classique des revenus fonciers . Puis le dispositif Pinel a pris ensuite le relai.

Investissements locatifs dans les DOM-TOM ou dans les zones de revitalisation rurale, restauration immobilière ( loi « Malraux » ), monuments historiques : les opportunités de rentabiliser les revenus fonciers et de défiscaliser les opérations immobilières sont nombreuses.

Rentabiliser sa résidence principale peut également être une bonne solution (location d’une partie de sa résidence, …).

Mais attention, depuis quelques années, ces niches fiscales sont plafonnées .

Pour maîtriser son ISF , et réduire sa base de taxation à cet impôt, il est conseillé d’investir non dans le bien lui même, mais seulement dans une partie du bien : la nue propriété .

En effet, la règle veut que ce soit seulement l’usufruitier qui soit redevable de l’ISF. En achetant de la nue-propriété de parts de SCPI , vous sortez donc de votre patrimoine taxable à l’ISF, le montant de la souscription.

Attention, pour les expatriés, il existe peu de mécanismes d’optimisation fiscale. Seule la location en meublée ou l’acquisition de part de SCPI dans un contrat d’assurance vie peut évoqué. En effet, dans le premier cas, les expatriés peuvent bénéficier du régime de micro-BIC avec l’abattement de 50% (en fonction du montant du chiffre d’affaire) et dans le second, cela évite le paiement des prélèvements sociaux (depuis 2012, les non résidents payent les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers ).

En savoir plus >>

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Taxe sur les loyers excessifs des logements de petites surfaces en 2016

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Les personnes physiques ou morales qui donnent en location des logements, situés dans des communes classées en zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements (zone A), dont la surface habitable est inférieure ou égale à 14 m2 sont redevables d’une taxe sur les loyers excessifs des logements de petite surface, dite « taxe Apparu« , lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un certain montant par mètre carré revalorisé
chaque année.

Son taux varie de 10 % à 40 % en fonction de l’importance du dépassement du plafond de loyer.

Le seuil d’application de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface s’élève pour les loyers perçus en 2016, à 41,64 € par mètre carré de surface habitable.
Sont soumis à la taxe annuelle tous les logements dont le loyer mensuel brut, charges non comprises, excède un plafond fixé par décret.

Ce montant peut être majoré, par décret, de 10 % pour les locations en meublé ou être modulé en fonction de la tension du marché dans certaines zones géographiques.

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L’indemnité transactionnelle versée au vendeur lésé n’est pas déductible pour le calcul de la plus-value immobilière

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L’acheteur d’un immeuble qui verse un supplément de prix au vendeur lésé ne peut pas obtenir la restitution partielle de l’impôt sur la plus-value payé lors de la revente du bien lorsque l’indemnité résulte d’une transaction et non d’une décision de justice.

« Considérant que si le  » supplément du juste prix  » prévu par les dispositions de l’article 1681 du code civil que l’acquéreur d’un bien choisit de verser pour garder le fonds dans le cas où une action en rescision est admise constitue, au sens des dispositions précitées, un
complément de prix de cession pour le cédant ou un complément de prix d’acquisition pour l’acquéreur, il est constant que la somme de 450 000 euros mentionnée dans le protocole transactionnel du 22 juin 2010 n’a pas été payée à la suite de l’admission d’une action en rescision intentée par la SCI Tarstrohl ; qu’ainsi, à supposer même établi que la transaction a été conclue en vue de prévenir l’engagement d’une action en rescision pour
cause de lésion dont les chances de succès étaient importantes, cette somme, qui n’était pas stipulée dans l’acte de cession, ne saurait constituer le supplément du juste prix dû par M. et MmeB… au sens des dispositions précitées, et son paiement ne peut donc être assimilé à une modalité de paiement du prix ; que par suite les appelants ne sont pas
fondés à soutenir que la somme de 450 000 euros mentionnée dans le protocole transactionnel, qui d’ailleurs n’a pas été entièrement versée, devrait s’analyser comme un complément de prix devant venir en réduction de la plus-value imposable en litige ;

6. Considérant enfin que les appelants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l’article 683 du code général des impôts, qui vise toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, dès lors que la somme de 450 000 euros litigieuse n’a pas été, comme il a été dit, stipulée au profit du cédant « 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=3418697489605ED4BD28535B99E3FCF8.tpdila19v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032307729&fastReqId=891500165&fastPos=35

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c’est quoi un bail à construction ?

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Le bail à construction est un contrat régit par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitat (CCH). Il se caractérise essentiellement par le fait que le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. Il confère dès lors un droit réel immobilier en faveur du preneur.
En vertu de l’article L. 251-3 du CCH, les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. La durée du bail est obligatoirement comprise entre 18 et 99 ans.

Obligations du preneur :

  • Obligation de construire : le preneur s’engage à édifier des constructions sur le terrain loué qui peuvent conduire à la réalisation de toutes sortes d’immeubles (habitation, commercial, industriel etc.) dès lors où elles sont immobilières et substantielles, ainsi que clairement déterminées.
  • Obligation du paiement du loyer : le loyer est indispensable, mais il peut très bien être en argent ou en nature (par remise des constructions en fin de bail) ou associer ces deux modalités.
  • Obligation d’entretien des constructions : le preneur est tenu du maintien en bon état d’entretien et des réparations de toute nature.
  • Obligation de reconstruire : le preneur doit reconstruire les bâtiments qui ont péri sauf ceux ayant péri par cas fortuit ou force majeure.
  • Obligation de payer les charges de l’immeuble : le CCH précise que le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu’au terrain. Toutefois cette obligation n’est pas d’ordre public.

Droits du preneur :

  • Droit réel immobilier sur le sol et les existants : il résulte de ce caractère que le bail à construction doit être publié au fichier immobilier.
  • Droit de construire les constructions prévues par le bail.
  • Droit de propriété temporaire sur les constructions édifiées par lui conformément aux stipulations du bail.
  • Droit d’exploiter librement les constructions existantes ou réalisées : cette liberté d’exploitation participe de l’équilibre économique de la convention.
  • Droit de céder ses droits : cette libre cession est un élément fondamental du bail.
  • Droit de consentir des servitudes et hypothèques.
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La fiscalité de la résidence principale

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Exonération des plus-values : la plus-value réalisée lors de la cession de sa résidence principale est exonérée. Cette exonération profite également aux dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale qui sont cédées en même temps que cette dernière.

ISF  : pour l’assiette de l’ISF, l’évaluation de la résidence principale est pratiquée avec un abattement de 30 % sur sa valeur vénale lorsque le redevable en est le propriétaire au 1 er janvier de l’année d’imposition.

Droits de succession : il est effectué un abattement de 20 % lors de la succession sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un Pacs, ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.

Taxe d’habitation : pour le logement affecté à l’habitation principale du contribuable, la base d’imposition à la taxe d’habitation est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille. Cet abattement est égal à 10 % pour chacune des deux premières personnes à charges, puis à 15 % pour chacune des suivantes. Les collectivités territoriales peuvent également prévoir des abattements supplémentaires.

Crédit d’impôt : le crédit d’impôt « transition énergétique », mis en place par la loi de Finances pour 2015, remplace de manière rétroactive à compter du 1 er septembre 2014 l’ancien crédit d’impôt « développement durable ».

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Louer une pièce de sa résidence principale, quel impôt ?

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Article 35 bis , I du Code Général des Impôts : «  Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables  ».

Article 35 bis , II du CGI : «  les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérés de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n’excède pas 760 € par an  ».

Les deux exonérations en faveur des locations d’une partie de l’habitation principale et des chambres d’hôtes peuvent se cumuler dans le cas d’un local loué au bénéfice de lycéens ou d’étudiants pendant l’année scolaire et à des vacanciers durant la période estivale (BoFiP-Impôts, BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 70).

L’exonération prévue pour la location ou la sous-location d’une partie de l’habitation principale est subordonnée au respect de trois conditions qui doivent être simultanément remplies :

•  les pièces louées ou sous-louées doivent faire partie de la résidence principale du bailleur, c’est-à-dire que l’exonération s’applique en principe aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu’elles occupent dans leur logement principal ;

•  les pièces louées ou sous-louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ;

•  le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables. En ce qui concerne cette condition l’Administration publie chaque année deux plafonds selon les régions qui n’ont toutefois qu’une valeur indicative dans la mesure où ces plafonds ne s’appuient sur aucun texte législatif ou règlementaire. Pour 2015, ces plafonds sont fixés à 184 € par mètre carré et par années (charges non comprises) pour l’Ile-de-France et à 135 € pour les autres régions.

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Quels sont les emprunts dont les intérêts sont déductibles ?

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Il doit s’agir d’emprunts contractés pour l’un des motifs suivants :

  • conservation de la propriété : Il en est ainsi lorsque les fonds empruntés sont utilisés par le propriétaire pour couvrir les dépenses se rapportant directement à ses immeubles et qu’il ne pourrait se dispenser d’assumer sans perdre tout ou partie de ses droits de propriété. Tel est le cas notamment des emprunts contractés pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit. Il importe peu que les intérêts soient payés à un tiers qui a consenti un prêt pour permettre à l’héritier, au donataire ou au légataire de régler en une seule fois les droits dont il est redevable ou qu’ils soient versés de façon fractionnée ou différée au Trésor ;
  • acquisition (re)construction ou agrandissement d’un immeuble : Seuls, les intérêts des dettes contractées pour l’acquisition ou la construction, reconstruction ou l’agrandissement d’immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles. Ainsi, les intérêts qui se rapportent à des sommes empruntées pour acheter un terrain à bâtir ou un immeuble ou faire construire sont déductibles si l’immeuble est destiné à être donné en location.
    Il en est ainsi même pour la fraction des intérêts qui se rapporte aux sommes utilisées pour le paiement des droits de mutation à titre onéreux ou la TVA immobilière lorsque celle-ci n’est pas récupérable.
    De même, les intérêts d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un immeuble restent déductibles même si l’immeuble ne produit plus de revenus, dès lors qu’il a été démoli en vue de sa reconstruction et de l’obtention par le propriétaire de revenus fonciers plus élevés. Lorsqu’un contribuable donne en location la résidence qu’il occupe à titre d’habitation principale et qu’il quitte pour trouver un emploi dans une autre région, le loyer qu’il perçoit est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Il peut cependant déduire du loyer brut, sans limitation de durée ou de montant, les intérêts des emprunts contractés pour acquérir ou construire l’habitation qu’il occupait antérieurement à son changement de domicile ;
  • réparation ou amélioration de la propriété : Les intérêts d’emprunts sont déductibles même si la dépense financée par l’emprunt ne constitue pas une charge déductible des revenus fonciers ;
  • indemnité d’éviction : Les intérêts d’un emprunt contracté pour financer une indemnité d’éviction déductible sont des charges déductibles. En revanche, si l’indemnité d’éviction n’est pas déductible des revenus fonciers, les intérêts de l’emprunt contracté pour la financer ne seront pas non plus déductibles.
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Pouvez vous déduire les intérêts en cas de renégociation ?

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En cas d’acquisition de logement locatif grâce à la dette, les propriétaires peuvent déduire du revenu brut les intérêts des empruntscontractés pour l’acquisition, la (re)construction, l’agrandissement, la conservation, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location, ainsi que pour l’achat d’un terrain à bâtir sur lequel doit être édifié un bâtiment destiné à être donné en location.

Bien que les intérêts soient déductibles, il n’en reste pas moins que diminuer la charge financière reste très intéressant.

En cas de niveau bas des taux d’intérêts, il peut être judicieux de renégocier le crédit immobilier à la baisse, pour profiter de la baisse des taux d’intérêts, réduire la mensualité et augmenter sa trésorerie !

Mais la question se pose de la déductibilité des intérêts du nouveau prêt !

Quelles sont les conditions pour la déductibilité ?

En cas de souscription d’emprunts se substituant aux emprunts initiaux, les intérêts de l’emprunt substitutif peuvent être admis en déduction des revenus fonciers lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

•  le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se substituer à l’emprunt initial ;

•  les intérêts admis en déduction n’excèdent pas ceux qui figuraient sur l’échéancier initial.

Pour bénéficier de ces dispositions, les contribuables doivent préciser sur leur déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau se substitue.

Le cas échéant, les justifications seront produites sur demande du service chargé de l’assiette de l’impôt.

Les contribuables qui ont emprunté initialement à un taux progressif, peuvent se voir réclamer à la rupture du contrat des intérêts dits « compensatoires », l’emprunteur ayant pu bénéficier d’un taux préférentiel lors des premières années de remboursement. Dans ce cas, le nouvel emprunt peut porter sur un capital incluant notamment l’indemnité compensatoire.

Les intérêts ouvrant droit à déduction restent limités à ceux afférents au capital de l’emprunt initial restant dû, dans la limite de l’échéancier initial.

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