Les charmes fiscaux de la SCI à l’IS pour investir dans l’immobilier

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Les sociétés civiles immobilières peuvent relever du régime fiscal applicable aux sociétés commerciales et être ainsi soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette situation se présente soit sur option spécifique du contribuable soit par  suite  la mise en location meublée des biens immobiliers appartenant à la SCI.

Le  choix de ce régime fiscal conduit l’investisseur à s’interroger sur les avantages  et  les  inconvénients  de  cette  formule et ce sur la durée de l’exploitation.  Les  incidences  financières de ce choix seront envisagées aux deux principales étapes : l’exploitation puis la cession.

–       Incidences financières durant l’exploitation du bien

Le  résultat est calculé en respectant les règles applicables aux bénéfices industriels  et  commerciaux.  Ainsi  la  base  imposable est constituée du montant des recettes sous déduction :
o       des dépenses engagées dans l’intérêt de la société,
o       des  dotations  aux amortissements de l’investissement. Il est ainsi pratiqué une déduction de charges calculées et non payées.

Le  résultat,  s’il  est positif, est ensuite imposé au taux de l’impôt sur les  sociétés c’est-à-dire à 15 % jusqu’à un résultat de 38.120 € et 33,1/3 % au-delà.

–       Incidences financières lors d’une cession du bien

Ce sont les règles des plus-values des entreprises qui s’appliquent ainsi :

o       aucune  exonération  sur les plus-values n’est possible. Il n’existe aucune atténuation en fonction de la durée de détention.
o       bien  au contraire, la plus-value est calculée par comparaison entre la valeur nette comptable et le prix de vente. Cette différence ne peut que croître  dans  le  temps  compte  tenu  de la diminution de la valeur nette comptable (enregistrement des amortissements) et de l’augmentation probable du prix de vente de l’immeuble.

Le  régime  de  l’impôt  sur  les  sociétés  est  plus attractif quant à la recherche  de  l’autofinancement  initial  du  bien. Cependant, la taxation prohibitive  en cas de cession du bien immobilier conduit souvent à écarter cette  option  d’exploitation.  L’imposition  est  telle que cela aboutit à rendre invendable (sauf à pratiquer une importante décote sur le prix), les parts  de  la société qui le détient (la plus-value sur cession de parts ne
relevant  pas  des plus-values immobilières mais des plus-values de cession de valeurs mobilières).

De   plus,  pour  que  l’associé  puisse  appréhender  personnellement  les liquidités issues de la cession, il sera alors nécessaire de procéder à une distribution de dividendes. Or, les distributions de dividendes de sociétés soumises  à  l’IS  sont imposées aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % ainsi  qu’au  barème  de  l’Impôt  sur  le  Revenu  (après application d’un abattement de 40 %).

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LMNP : quid pour les plus-values, l’ISF, et la TVA ?

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Les plus-values et moins-values réalisées en cas de cession de l’immeuble par un loueur en meublé non- professionnel sont soumises au régime des plus-values privées. Les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques sont taxées à un taux de 19 % et aux contributions sociales au taux actuellement en vigueur de 15,5 % (soit un taux global de 34,5 %) ̧

Lors de la cession d’un bien immeuble, la plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’achat compte tenu des frais d’acquisition et des droits de mutation à titre gratuit supportés. La plus-value suit le régime des plus-values immobilières des particuliers.

Remarque : Si un amortissement a été pratiqué, il n’a pas à être pris en compte pour le calcul des plus-values.

Taxe sur la valeur ajoutée

Les locations meublées échappent en principe à la TVA. Par exception, sont imposables les locations suivantes : ̧ La fourniture de prestations d’hébergement dans un hôtel de tourisme classé, dans une résidence de tourisme classée, dans un village de vacances classé ou agréé ou dans un village résidentiel de tourisme. ̧

La mise à disposition d’un local meublé ou garni lorsque l’exploitant offre, en plus de l’hébergement, des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers professionnels (notamment : petit- déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle) et qu’il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité. ̧

La location de locaux nus, meublés ou garnis consentie par bail commercial à l’exploitant d’un local meublé ou garni avec un service « quasi hôtelier », d’un hôtel de tourisme classé, d’une résidence de tourisme classée ou d’un village de vacance classé ou agrée. ·

Impôt sur la fortune

Les locations meublées non-professionnelles ne sont pas susceptibles d’être considérées comme des biens professionnels et donc à ce titre, elles sont comprises dans la base de calcul de l’ISF.

Plus d’infos sur nos fiches patrimoniales >>

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OPCI … quel est le régime fiscal ?

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Le régime fiscal applicable aux OPCI (organismes de placement collectif immobilier) varie en fonction de sa forme : fonds de placement immobilier (FPI) ou sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV).

 

Régime fiscal des fonds de placement immobilier

Imposition des revenus pour les associés (personnes physiques)

Les FPI ne disposent pas de la personnalité morale.
En conséquence, les revenus encaissés par le fonds sont imposables entre les mains de ses associés, en fonction du régime d’imposition qui leur est propre. Seuls les revenus effectivement distribués par le fonds sont imposables.
Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier sont soumis à l’impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l’année au cours de laquelle cette distribution intervient.
Lorsque les parts sont détenues par des personnes physiques (non pro), ces revenus sont imposables, selon la source des revenus, dans la catégorie des revenus fonciers, des revenus mobiliers, des plus-values immobilières ou mobilières (avec des particularités). Les revenus encaissés par le FPI conservent en effet leur nature propre.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV)

Les SPPICAV (sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable) sont des sociétés anonymes, et sont dotées d’une personnalité morale.
Elles sont exonérées d’IS.
Les actionnaires personnes physiques des SPPICAV sont imposés au titre des revenus distribués par la société suivant le régime des dividendes.
Toutefois, les dividendes distribués par ces sociétés ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 40 %.

Les plus-values tirées de la cession des titres de SPPICAV sont imposables dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers.

Droit d’enregistrement

Les souscriptions de parts d’OPCI (FPI et SPPICAV) sont exonérées de droits d’enregistrement.
Les cessions de parts ou actions d’OPCI sont également exonérées sauf :
•  lorsque l’acquéreur vient à détenir ou détient déjà plus de 10 % des parts ou actions de l’organisme,
•  lorsque l’acquéreur est une personne morale ou un fonds qui détient déjà ou vient à détenir plus de 20 % des parts ou actions de l’OPCI.

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Fin de la notion de gite rural !

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Le gîte rural est actuellement défini comme étant un logement meublé classé « gîte de France ».
Cependant, la procédure de classement réglementaire des gîtes de France est supprimée depuis 1997 et de nombreux labels privés avec des caractéristiques similaires à celles des « gîtes de France » se sont développés.
Afin de mettre sur un pied d’égalité fiscale l’ensemble des gîtes, quel que soit leur label, la loi de finances pour 2016 remplace la notion de « gîte rural » par celle de « meublé de tourisme ». Pour se mettre en conformité avec cette nouvelle législation, les gîtes doivent demander leur classement en « meublé de tourisme« .
Cette mesure est applicable à partir des impositions établies au titre de 2016.

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Plus-values immobilières : Prorogation des exonérations en faveur du logement social

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L’exonération des plus-values de cession consenties au profit d’un bailleur social ou de tout cessionnaire s’engageant à construire des logements sociaux est prorogée d’une année supplémentaire, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Le dispositif continuera ainsi de s’appliquer aux ventes réalisées jusqu’au 31 décembre 2016 mais également aux cessions précédées d’une promesse de vente (unilatérale ou synallagmatique) ayant acquis date certaine au plus tard à cette date et réalisée avant le 31 décembre de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine.

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Fin de la déduction Malraux en 2018

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La « déduction Malraux » prendra fin le 1er janvier 2018. Le bénéfice de l’avantage est ainsi réservé, aux seules dépenses éligibles effectuées dans les 9 années suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux (soit avant 2009).

Tester notre bilan fiscal immobilier !

 

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Expatrié : Taxation forfaitaire à raison d’une habitation serait supprimée

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La taxation forfaitaire à raison d’une habitation en France serait supprimée !

Rappel :

Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations (qu’ils en soient propriétaires ou simples locataires) ne peuvent pas être soumis en France à l’impôt sur le revenu sur une base inférieure à 3 fois la valeur locative de cette ou de ces habitations.

Toutefois, cette base d’imposition forfaitaire minimale ne s’applique pas aux :

  • contribuables qui disposent de revenus de source française supérieurs à la base forfaitaire ;
  • contribuables domiciliés dans des pays ou territoires ayant conclu avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu,
  • contribuables de nationalité française (ou ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité) qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux 2/3 de celui qu’ils auraient à supporter en France sur la même base d’imposition,
  • contribuables de nationalité française (ou ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité) l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les 2 années suivantes, s’ils justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les 4 années qui précèdent celle du transfert.

Dans ces situations, les contribuables non résidents sont imposés sur leurs seuls revenus de source française.
Donc …
Seule la perception de revenus de source française rendrait désormais imposable à l’impôt sur le revenu en France.
La taxation forfaitaire à raison de leur habitation en France des personnes qui n’y sont pas domiciliées, prévue à l’article 164 C du Code Général des Impôts, serait en effet supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2015.
Cette suppression ferait suite aux arrêts du 11 avril 2014 par lesquels le Conseil d’Etat a jugé que l’article 164 C porte atteinte à la libre circulation des capitaux en ce qu’elle dissuade les non-résidents d’acquérir un immeuble en France.
N’oubliez pas le Guide fiscal Expatriation ! pour une totale maîtrise des impacts fiscaux de votre projet.

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investir dans une SCPI …

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La SCPI est un organisme de placement collectif qui a pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif

Elle présente de nombreux atouts (bien que naturellement elle doit être considérée comme un investissement de long terme) :

  • la mutualisation des risques : la SCPI est composée de différents biens immobiliers. Cette diversification aboutit à une sensibilité moins importante aux fluctuations du marché local susceptibles d’affecter un bien,
  • l’accès du plus grand nombre à l’immobilier avec des mises de fonds limitées : l’investisseur peut adapter son investissement à son budget car le montant minimum d’une part est faible. Il peut ainsi développer et diversifier son patrimoine ;
  • la gestion par des professionnels agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : ils s’occupent de trouver des locataires, de gérer les questions financières (besoins de trésorerie, financement de travaux,…). L’agrément de l’AMF permet un contrôle du professionnalisme de ces sociétés (garanties suffisantes, sécurité des opérations, moyens financiers déployés,…) ;
  • le bénéfice des décotes qu’on put obtenir les SCPI en achetant non pas un appartement mais l’immeuble entier (voire la rue complète !)
  • la transparence fiscale et possibilité de bénéficier d’un régime foncier favorable ;
  • et l’opportunité de se constituer des revenus complémentaires : l’achat de parts de SCPI, par exemple à crédit, permet de se constituer un patrimoine dont les revenus pourront rembourser le crédit dans un premier temps puis procurer des revenus réguliers et complémentaires lors de la retraite (jouer l’effet levier !)

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Membres de Airbnb … Bientôt taxés !

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Les députés ont voté l’obligation pour les sites Internet de type Airbnb
d’informer leurs membres des sommes qu’ils doivent déclarer aux impôts.
Les députés ont voté vendredi soir un amendement au budget 2016 visant à obliger les sites Internet de type Airbnb ou Drivy à informer leurs membres des sommes qu’ils doivent déclarer aux impôts.
Concrètement, les plates-formes devront, dans un premier temps, informer leurs membres des conditions d’imposition de leurs revenus.
En janvier de chaque année, elles devront fournir un relevé des revenus de l’année écoulée.

A suivre …

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Location meublée : bientôt des FPI « location meublée » …

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Les règles de droit commun applicables en matière de location meublée seraient transposées à la location meublée dans le cadre de FPI.

Ainsi, les revenus tirés de la location meublée seraient imposables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux.

La société émettrice des titres est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par un Décret du 4 mars 2014.

Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles loués meublés relèveraient du régime des plus-values privées lorsque le porteur est un loueur en meublé non professionnel, et du régime des plus-values professionnelles, lorsque le porteur est un loueur en meublé professionnel.

Enfin, les plus-values de cessions de parts dont l’actif est, au moment de la cession, majoritairement constitué d’immeubles loués meublés seraient imposées dans la catégorie des plus-values professionnelles lorsque le porteur est un loueur professionnel.

Ces mesures seraient applicables à compter des revenus perçus en 2015 pour l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 pour l’impôt sur les sociétés.

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