Expulsion du locataire en cas de non-paiement du loyer ?

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Expulsion du locataire en cas de non-paiement du loyer ?

Même si le bail contient une clause résolutoire, le bailleur doit saisir le juge d’instance  pour obtenir la résolution du bail et l’expulsion du locataire.

Le locataire ne peut être expulsé du logement que par un jugement d’expulsion. Mais il bénéficie tout de même de certaines mesures protectrices.

Tout d’abord, le locataire ne peut être expulsé pendant la période d’hiver s’il n’est pas immédiatement relogé.

Ensuite, le locataire peut demander au juge de lui accorder des délais de grâce. Ainsi, le juge peut lui accorder un délai compris entre 3 mois et 1 an pour quitter les lieux s’il s’avère que son relogement est impossible malgré sa bonne volonté.

Enfin, avant de procéder à l’expulsion, le bailleur doit signifier au locataire un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Le locataire dispose alors d’un délai de 2 mois pour obéir au commandement.

Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le propriétaire peut demander à un huissier de procéder à l’expulsion. En cas d’opposition du locataire, l’huissier peut demander le concours de la force public.

S’il lui est refusé, le bailleur peut demander au tribunal administratif à être indemnisé des loyers non perçus.

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Les taxes additionnelles lors de la cession avec plus-values immobilières

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Les taxes additionnelles lors de la cession avec plus-values immobilières

Sont assujettis à la taxe, les personnes physiques passibles de l’impôt sur le revenu agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l’exception des contribuables titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité exonérés de ce fait de l’impôt sur les plus-values immobilières.

Cette taxe porte sur les plus-values de cession immobilières, hors terrains à bâtir des particuliers de plus de 50 000 €.

La taxe ne s’applique pas en revanche aux profits tirés d’une activité professionnelle imposable à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Ainsi, elle ne s’applique notamment pas aux profits réalisés par les marchands de biens et lotisseurs ayant cette qualité, ainsi qu’aux profits de constructions réalisés à titre habituel.

Les contribuables domiciliés hors de France, assujettis à l’impôt sur le revenu et soumis au prélèvement de 19% prévu à l’article 244 bis A du CGI sont assujettis à la taxe.

Le seuil de 50 000 € s’apprécie, au niveau de chaque cédant, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention et, le cas échéant :

  • de la fraction de la plus-value exonérée au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale,
  • de l’abattement exceptionnel de 70 % sur les terrains à bâtir et sur les immeubles à démolir (cessions initiés avant 2021),
  • de l’abattement exceptionnel de 70 % pour cession d’immeuble à démolir en vue de reconstruction dans une GOU ou une ORT (cessions initiés à compter de 2021),
  • de l’exonération partielle à hauteur de 150 000 € des plus-values réalisées par des non-résidents au titre de la cession d’un logement situé en France.

La taxe était due par le cédant lors de chaque cession entrant dans le champ d’application.

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Quid de la taxation des plus-values étrangères en cas de retour d’expatriation ?

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Quid de la taxation des plus-values étrangères en cas de retour d’expatriation ?

La plupart des conventions fiscales réservent, en principe, le droit d’imposer les plus-values mobilières à l’Etat de résidence du contribuable. La France n’impose pas en principe ce revenu. Toutefois, il existe des exceptions si par exemples vous détenez plus de 25% de participations avec certains pays.

Et quant aux Plus-values immobilières ?

Les gains qu’un contribuable ex expatrié retire de la cession d’un bien immobilier (bâti ou non) situé à l’étranger sont, en principe, imposables dans l’Etat de situation de l’immeuble. Il en va de même pour les gains provenant de la cession de biens mobiliers faisant partie d’une entreprise établie à l’étranger.

Ces plus-values peuvent également être imposables en France. La double imposition peut alors être éliminée par l’octroi d’un crédit d’impôt dont le montant est déterminé en fonction des dispositions propres à chaque convention applicable.

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Plus-values de cession d’immeubles : appréciation du délai « normal » d’inoccupation du bien avant sa vente, en cas de sinistre ayant rendu le logement inhabitable

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Plus-values de cession d’immeubles : appréciation du délai « normal » d’inoccupation du bien avant sa vente, en cas de sinistre ayant rendu le logement inhabitable

L’administration a été interrogée et la réponse est au BOFIP. 

Question :

L’appartement occupé par son propriétaire à titre de résidence principale a été détruit par une explosion suivie d’un incendie affectant l’ensemble du bâtiment. Alors que les travaux de reconstruction, durant lesquels l’appartement était inhabitable, ne sont pas achevés, le propriétaire décide de le mettre en vente. Le logement reste inoccupé jusqu’à la réalisation de la vente qui intervient plusieurs années après le sinistre.

Le vendeur peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) en cas de cession de la résidence principale ?

Réponse :

Le 1° du II de l’article 150 U du CGI prévoit que la plus-value résultant de la cession d’un immeuble est exonérée d’impôt sur le revenu lorsque cet immeuble constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession.

Toutefois, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal au regard des circonstances de l’espèce.

Il en va notamment ainsi lorsque le propriétaire a été contraint de libérer les lieux avant sa mise en vente, en raison d’un sinistre d’ampleur ayant rendu l’occupation du bien manifestement impossible, dès lors que le bien constituait sa résidence principale au jour du sinistre et qu’il a accompli les diligences nécessaires en vue, d’une part, de faire reconstruire l’immeuble dans les meilleurs délais et, d’autre part, de mener à bien sa cession dès l’achèvement des travaux. Pour plus de précisions sur la preuve et la notion d’achèvement, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-IF-TFB-10-60-20.

Ces conditions sont considérées comme remplies par le cédant dès lors que :

– l’immeuble constituait la résidence principale du cédant, au jour du sinistre (une explosion de gaz suivie d’un incendie) qui a rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ;

– à compter du sinistre, le cédant a entrepris les diligences nécessaires pour que la reconstruction de son logement ait lieu dans les meilleurs délais (déclaration du sinistre à l’assureur dans le délai visé au 4° de l’article L. 113-2 du code des assurances ; mandat donné à un cabinet d’architectes pour la reconstruction de l’immeuble, au cours du mois qui a suivi le sinistre), et pour que la vente définitive ait lieu dès l’achèvement des travaux de reconstruction ;

– les démarches de mise en vente du bien visées au III-A § 190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 (annonces dans la presse, démarches auprès d’agences immobilières, etc.) et la signature de la promesse synallagmatique de vente ont été menées avant la date d’achèvement des travaux ;

– la signature de l’acte authentique de vente est intervenue quelques jours seulement après l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire exigée par l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme (C. urb.), celle-ci ayant été demandée par le propriétaire du bien dès l’expiration du délai imparti pour contester la conformité des travaux au permis délivré par l’article R. 462-6 du C. urb. ;

– durant toute la période séparant le sinistre de la cession, le logement est demeuré inoccupé : il n’a été ni donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou par des tiers, ni été mis à la disposition du titulaire d’un logement de fonction.

Dans ces conditions, le propriétaire peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value prévue en cas de cession de la résidence principale.

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Quelle solution pour protéger le partenaire de Pacs ou le concubin sur la résidence principale ?

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Quelle solution pour protéger le partenaire de Pacs ou le concubin sur la résidence principale ?

Il est possible de créer une Société Civile Immobilière (SCI), et de procéder au démembrement des parts sociales de cette société.

Les associés (en l’occurrence les partenaires de Pacs ou concubins) peuvent alors réaliser un achat croisé de la nue-propriété d’une moitié des parts et de l’usufruit de l’autre moitié.

La SCI est ensuite dotée d’un capital correspondant au montant de l’achat de la résidence principale du couple, et cette acquisition est réalisée par l’intermédiaire de la SCI.

Ainsi, au décès du premier des deux partenaires, l’usufruit de ses parts s’éteindra et sera automatiquement reconstitué en franchise de droits entre les mains du survivant, qui détiendra alors la pleine propriété de la moitié des parts et l’usufruit de l’autre moitié.

Les héritiers du premier défunt, qui disposeront de la nue-propriété d’une moitié des parts, ne pourront pas le priver de l’usage du bien immobilier, dont il bénéficiera jusqu’à son propre décès.

Il est important de souligner que la création d’une société civile immobilière n’est pas sans incidence en termes administratifs (rédaction des statuts, formalités déclaratives, comptabilité, organisation des assemblées générales…) et que des frais induits sont à prévoir.

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Rappel : la date limite de déclaration des immeubles repoussée du 30 juin au 31 juillet 2023

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La date limite de déclaration des immeubles repoussée du 30 juin au 31 juillet 2023

Les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer leur qualité et certaines caractéristiques de leurs immeubles à l’administration fiscale dans l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr. Initialement fixée au 30 juin 2023, la date limite de déclaration a été repoussée d’un mois. Pour rappel, le non-respect de l’obligation déclarative est puni d’une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local.

DGFiP, communiqué de presse n° 976, 23 juin 2023

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Quelles sont les plus-values immobilières exonérées d’impôt ?

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Quelles sont les plus-values immobilières exonérées d’impôt ?

 Certaines plus-values immobilières bénéficient d’une exonération. C’est par exemple le cas des plus-values résultant de la vente de biens :

  • qui constituent l’habitation principale du cédant au jour de la cession quelle que soit la durée de détention de cette dernière ;
  • qui constituaient l’habitation principale avant le départ du cédant en maison de retraite ou dans un établissement pour adultes invalides lorsque la cession intervient dans les 2 ans du départ ;
  • dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € pour les immeubles et 5 000 € pour les meubles (ces montants s’apprécient bien par bien) ;
  • détenus depuis plus de 22 ans pour les cessions d’immeubles et de terrains à bâtir ;
  • réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse, de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité à la double condition que :
    • ils ne soient pas passibles de l’IFI au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession,
    • leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à une certaine limite (pour les plus-values réalisées en 2023, les revenus perçus en 2021 ne doivent pas excéder 11 276 € pour la 1ère part de quotient familial majoré de 3 011 € par demi-part supplémentaire) ;
  • ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation lorsque la condition de remploi est satisfaite ;
  • ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements ou assimilées ;
  • d’un droit de surélévation réalisées en vue de la réalisation de locaux d’habitation jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • lors de la 1ère vente d’un bien secondaire quand les sommes perçues sont remployées dans les 24 mois qui suivent la vente dans l’acquisition d’une résidence principale ;
  • réalisées jusqu’au 31 décembre 2023, en faveur du logement social.

 

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Les avantages fiscaux concernant les monuments historiques

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Les avantages fiscaux concernant les monuments historiques

Lorsque vous acquérez directement un monument historique, et que vous vous engagez à le conserver pendant au moins 15 ans, vous pouvez déduire de votre revenu foncier ou de votre revenu global les charges foncières s’y rapportant dans des conditions différentes selon l’affectation de l’immeuble :

  • Lorsqu’en tant que propriétaire vous n’occupez pas l’immeuble et que celui-ci procure des recettes la totalité de vos charges foncières s’impute sur vos revenus fonciers et, au-delà, sans limitation de montant, sur votre revenu global. En outre, si les recettes en question ne proviennent pas de la location mais de recettes accessoires, telles que les visites payantes, les charges s’y rapportant (notamment rémunération du personnel d’accueil et des guides) sont déductibles de vos revenus fonciers de même qu’un abattement forfaitaire de 2 290 € ou 1 525 € selon que l’immeuble comprend ou non un parc ou jardin ouvert au public.
  • Lorsqu’en tant que propriétaire vous occupez l’immeuble et que celui-ci procure des recettes, les charges foncières se rapportant à la partie de l’immeuble dont vous vous réservez la jouissance sont imputables en totalité sur votre revenu global. Les charges se rapportant à la partie ouverte au public sont prises en compte pour la détermination de votre revenu net foncier (en cas de déficit, celui-ci est imputable sans limitation de montant sur votre revenu global). A titre de règle pratique il est admis que la fraction correspondant à l’ouverture soit égale à 75 % du total des charges, les 25 % restants revenant au propriétaire qui les déduit directement de son revenu global.

Lorsque l’immeuble ne génère aucune recette, la totalité de vos charges foncières est déductible de votre revenu global si le monument est ouvert gratuitement à la visite. Dans le cas contraire, vos charges sont déductibles pour la moitié de leur montant.

Outre les dépenses traditionnellement déductibles des revenus fonciers, vous pouvez également déduire de vos revenus fonciers, ou, le cas échéant, de votre revenu global :

  • les primes d’assurances afférentes aux monuments historiques s’ils sont ouverts au public (que l’immeuble soit ou non productif de revenus) et aux objets mobiliers qui leur sont attachés à perpétuelle demeure pour leur montant réel,
  • les frais de promotion et de publicité pour leur montant réel mais seulement si le monument historique est ouvert au public et procure des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

A noter que les monuments historiques ne bénéficient d’aucune exonération. Ils doivent être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

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Publication des plafonds de loyer et de ressources 2023 pour le Pinel, Duflot, Scellier …

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Publication des plafonds de loyer et de ressources 2023 pour le Pinel, Duflot, Scellier …

L’administration fiscale vient de publier les divers plafonds de loyer et de ressources pour 2023 applicables aux investissements locatifs de défiscalisation comme la Loi Pinel (ces plafonds sont révisés chaque année).

Pour rappel, les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.

Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque année au 1er janvier.

Ces plafonds de loyer et de ressources applicables s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter de janvier 2023.

Pour connaitre les plafonds 2023 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10130-PGP.html/identifiant=BOI-BAREME-000017-20230608

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Le CITE existe il encore ?

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Le CITE existe il encore ?

Les contribuables faisant installer, dans leur habitation principale, des équipements en faveur de la transition énergétique pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt appelé CITE.

Ce dispositif a été profondément réformé pour les dépenses engagées en 2020 , qui a été la dernière année d’application du dispositif.

Bien que le CITE ait disparu, l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique demeure, jusqu’au 31 décembre 2025, éligible à un crédit d’impôt spécifique.

Les contribuables installant une borne de recharge de véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupant à titre gratuit) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. L’investissement doit être réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

Le crédit d’impôt est ouvert à tous les contribuables quel que soit le niveau de leurs revenus.

Il est égal à 75 % des dépenses liées à l’acquisition et à la pose du système. L’avantage est limité à 300 € par système de charge.

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