L’immobilier d’entreprise : quid pour l’acheteur ?

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Le régime fiscal des droits d’enregistrement est similaire lorsqu’il s’applique à la cession de l’immobilier ou à la cession des titres d’une société à prépondérance immobilière.

Cession du fonds par la société :

Les droits de vente d’immeuble sont exigibles au taux de 5,09 %. Ils sont liquidés sur le prix exprimé dans l’acte de vente en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant.

Pensez à faire votre bilan patrimonial chef d’entreprise pour gagner de l’impôt !

Cession des titres sociaux :

Les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un droit fixe de 5 % qu’il s’agisse d’actions ou de parts sociales. Attention car contrairement au régime des plus-values, l’immeuble affecté à l’exploitation de la société est pris en compte ici pour la détermination de la prépondérance immobilière.

L’assiette est déterminée à partir de la valeur réelle du bien ou droits immobiliers, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition de ce bien ou droits. Les autres éléments d’actifs sont retenus pour leur valeur réelle.

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Les revenus de Airbnb …

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En théorie, les revenus des particuliers sur les plateformes Internet sont imposables dans les conditions de droit commun (donc en fonction de la nature de leurs revenus, soit du BIC, BNC …).
Le législateur a instauré des mesures d’informations spécifiques, obligatoires, de la part de ces plateformes à l’égard de leurs utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France.

Le respect de ces mesures étant soumis au contrôle de l’administration fiscale.
Les plateformes « collaboratives » auront l’obligation d’informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales (article 242 bis du CGI et article L 114-19 du CSS) : ainsi, les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.

Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers le site des administrations permettant de se conforter à ces obligations.
Ces entreprises auront en outre l’obligation de transmettre aux utilisateurs, en janvier de chaque année un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissances et qu’ils ont perçu par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente.
Les plateformes concernées devront obligatoirement faire certifier chaque année, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, des obligations d’information décrites ci-dessus.

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Nos réponses fiscales en matière immobilière

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Immobilier, SCI …

Est-il possible de faire une donation de parts de SCI avec simplement un imprimé fiscal ou est-il nécessaire de passer par un acte notarié ?

Un déficit foncier issu de dépenses de grosses réparations engagées par un nu-propriétaire est il imputable sans limitation sur le revenu global de ce dernier ?

Vous souhaitez mettre en location votre ancien logement et l’apporter ou la vendre à une SCI soumise à l’IR. Quels sont les avantages, risques … ?

Cession d’un immeuble par un loueur en meublé : quel régime d’imposition pour la plus-value ?

Vous souhaitez louer un bien de manière saisonnière qui est en SCI ? que se passe t’il ?

Mr souhaite savoir s’il est possible de donner des parts de SCI avec une clause d’inaliénabilité ?

Comment se calcule le TRI pour calculer la rentabilité de mon projet immobilier ?

J’ai revendu mon bien alors que j’avais imputé mon déficit foncier sur mon revenu global il y a deux ans. Dois-je repayer des impôts ?

Accédez à toutes nos réponses >>

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Expatrié : Précisions des justificatifs à produire pour la restitution des prélèvements sociaux

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La DGFIP précise suite à la décision de Ruyter (communiqué de presse du 5 février dernier),  les justificatifs à fournir lors d’une demande de restitution des prélèvements sociaux retenus à la source sur des produits de placement (comptes et livrets d’épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d’assurance vie, etc.)

La réclamation doit ainsi comprendre un justificatif du montant des prélèvements sociaux contestés ainsi qu’un justificatif de l’affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France dans l’UE, EEE ou en Suisse.

Elle peut être présentée depuis l’espace Particulier du site internet Impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer ». Il reste aussi possible de la formuler par courrier adressé au service des impôts dont le contribuable dépend, en y joignant l’ensemble des pièces nécessaires.

Pour plus de renseignements, les contribuables peuvent s’adresser à Impôts Service, du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00, hors jours fériés, au 0812 04 00 95.

Une question fiscale ? cliquez ici >>

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Simplification des obligations déclaratives des non-résidents pour les 20%

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Les non-résidents, domiciliés dans un Etat membre de l’UE ou ayant signé des conventions d’assistance avec la France ( comme la Suisse), qui perçoivent des revenus de source française peuvent annexer à leur déclaration une attestation sur l’honneur permettant à l’administration fiscale de liquider l’impôt selon le taux effectivement applicable, et le cas échéant inférieur au taux minimal prévu de 20%.

Dorénavant, les non-résidents, à l’exception de ceux domiciliés dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC), ne sont plus dans l’obligation d’effectuer des réclamations pour obtenir remboursement de l’excédant d’imposition perçu en vertu du taux minimal de 20%.

Toutefois, les contribuables devront fournir ultérieurement les justificatifs.

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Les monuments historiques pour 2016

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Assouplissement des conditions d’obtention de l’agrément des immeubles
historiques

A compter du 1er janvier 2016, les immeubles pouvant demander l’agrément
permettant à son propriétaire de bénéficier du régime dérogatoire des
monuments historiques (autorisant une déduction assouplie des charges
foncières) sont étendus à ceux détenus par le truchement de SCI ou en
copropriété.

Aussi, ces immeubles devront faire l’objet d’un arrêté les classant ou les
inscrivant à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, au
moins un an avant la demande, et être affectés à plus de 75% de leur
surface habitable à l’habitation, et ce dans les deux années de la
demande ; à l’exclusion des immeubles ayant obtenu le label « Fondation du
patrimoine ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=70A977030C4E13E5357E96ED62710790.tpdila23v_1?idArticle=JORFARTI000031732881&cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=29990101&categorieLien=id

Mise en place d’un régime d’imputation sur le revenu global des déficits
générés par un monument historique pris à bail emphytéotique

A compter du 1er janvier 2017, le preneur à bail emphytéotique, de plus de
18 ans, d’immeubles classés monuments historiques ou inscrits sur
l’inventaire supplémentaire est assimilé à un propriétaire et peut déduire
de son revenu global les charges et dépenses engendrées par le bien, sans
limitation de montant. Corrélativement, le propriétaire n’est autorisé à
aucune imputation.

L’imposition des recettes s’effectue selon le régime des revenus fonciers
sauf à ce que le preneur ne soit une personne physique ou une personne
morale relevant des BIC. Ce système de baux emphytéotique peut être
particulièrement avantageux en lieu et place d’une cession pure et simple.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21ABF2ECAA092FC99BA9F40F43D0DA67.tpdila23v_1?idArticle=JORFARTI000031732999&cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=29990101&categorieLien=id%20

 

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Investir dans l’immobilier à Monaco pour gagner de l’impôt ?

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S’ajoutant à ce phénomène, une crise politique grave est intervenue entre les deux Etats en 1962 au sujet de la Radio Monte Carlo. La France a alors dénoncé la convention de 1951 liant les deux pays et a imposé la négociation d’une nouvelle convention.

C’est dans ce contexte que la France et Monaco signèrent une convention unique en son genre le 18 mai 1963 et qui s’attache à régler les relations entre les deux Etats. Du point de vue fiscal l’objet de la convention n’est pas d’éliminer les doubles impositions mais plutôt d’éviter les « doubles non-impositions ».

La France imposa à Monaco la mise en place d’un impôt sur les sociétés monégasques réalisant plus de 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors du Rocher. De même un système « à l’américaine » est mis en place en ce qui concerne l’imposition des ressortissants français résidents de Monaco.

L’article 7, 1 de la convention stipule en effet que «  les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France  ».

La justification des cinq années de résidence à la date du 13 octobre 1962 ne pouvait jusqu’à récemment être apporté que par un certificat de l’Administration monégasque. Toutefois dans un arrêt de 2007 le Conseil d’Etat a accepté que cette justification puisse être rapportée par tous moyens (CE, 5 octobre 2007, n° 292388).

Si l’imposition des Français résidant à Monaco à l’IR en France ne pose pas de problème particulier, la question de l’assujettissement des « enfants du pays » fait l’objet de contentieux récents. Sont visés ici les Français qui sont nés et ont toujours demeuré à Monaco. L’Administration fiscale française a toujours considéré qu’ils étaient imposables à l’IR car ils ne pouvaient par hypothèse rapporter la preuve qu’ils vivaient à Monaco depuis au moins 5 ans au 13 octobre 1962. Mais récemment un arrêt très attendu du Conseil d’Etat est revenu sur sa précédente jurisprudence en décidant que ces Français n’étaient pas soumis à l’imposition en France (CE, Ass. Plén., 11 avril 2014, n° 362237).

Ainsi les ressortissants français vivant à Monaco ni depuis leur naissance ni avant le 13 octobre 1962, seront imposés sur leurs revenus locatifs et leurs plus-values immobilières réalisées sur un bien immobilier monégasque de la même manière qu’un résident fiscal français.

Dans la mesure où il n’existe aucune imposition sur les plus-values ou sur les revenus locatifs à Monaco, les ressortissants français ne pourront bénéficier d’aucun crédit d’impôt en France.

En ce qui concerne les résidents monégasques non français qui disposent d’un bien immobilier en France, l’article 164 C du CGI prévoit qu’ils seront imposés à l’impôt sur le revenu sur une base de trois fois la valeur locatif de leur immeuble (à moins qu’ils disposent de revenus de source française pour un montant plus important). Cette disposition, qui ne trouve pratiquement à s’appliquer qu’une présence de résident monégasque, vient toutefois de subir une remise en cause par le Conseil d’Etat. Dans un arrêt également du 11 avril 2014 (CE, n° 332885), la Haute juridiction administrative a en effet considéré que l’article 164 C du CGI était contraire au droit de l’Union européenne (libre circulation des capitaux). Dès lors les résidents monégasques qui disposent d’un immeuble en France ne seront imposés en France qu’à la condition d’y percevoir des revenus.

Successions:

La France et Monaco ont signé une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions en matière successorale.

L’article 2 de la convention prévoit que les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des deux Etats ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés. Il précise que la question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

La fiscalité des successions est très faible à Monaco puisqu’il n’y a aucune imposition en ligne directe et des taux très bas dans les autres situations (maximum 16 % pour les personnes non parentes). Il est alors intéressant pour des ressortissants français de détenir des biens immobiliers à Monaco au regard des droits de succession.

Par combinaison avec le premier article de la convention («  Les personnes de nationalité française ne pourront être considérées comme ayant leur domicile dans la Principauté au moment de leur décès que, si, à cette date, elles y ont résidé habituellement en fait depuis 5 années au moins  »), il résulte de cette stipulation que les parts de SCI monégasque détenant de l’immobilier en France seront soumis à l’imposition à Monaco si le de cujus résidait depuis au moins cinq ans à Monaco. Les parts de SCI ne peuvent en effet pas être considérés comme des biens ou droits immobiliers. Dans le cas contraire, puisque le de cujus sera considéré comme résident fiscal français, ses héritiers seront imposés en France.

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Assouplissement du dispositif « Pinel »

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Les particuliers procédant à l’acquisition de logements neufs ou assimilés destinés à la location peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt (Loi Pinel). Le dispositif prévoit qu’au sein des immeubles neufs comportant au moins cinq logements, seul un pourcentage de logements peut y ouvrir droit. Ce pourcentage devait être fixé par décret dans la limite de 80 %.

A défaut de décret d’application, l’article 7 supprime à compter du 1er janvier 2016 cette condition.

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Les mesures concernant Malraux en 2016 !

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2 mesures de la loi de finances 2016 concernent Malraux :

– Limitation dans le temps de l’ancien dispositif « Malraux »
– Prorogation et aménagement du nouveau dispositif Malraux

Limitation dans le temps de l’ancien dispositif « Malraux »

Les propriétaires d’immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles bénéficient d’un régime de faveur dit « loi Malraux ». Ainsi, pour les opérations de restauration pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009, cet avantage prend la forme d’une déduction des revenus fonciers et de l’imputation sur le revenu global, sans limitation de montant du déficit foncier en résultant (à l’exclusion des intérêts d’emprunt). Jusqu’à présent, cet avantage n’était pas borné dans le temps.
L’article 118 limite dans le temps l’application du dispositif « Malraux » en le réservant aux seules dépenses éligibles effectuées dans les neuf années suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

Prorogation et aménagement du nouveau dispositif Malraux
Les opérations de restauration pour lesquelles une demande de permis de construire ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2009 ouvrent droit à un autre avantage sous la forme d’une réduction d’impôt.
L’article 5 de la LF 2016 prolonge de deux ans le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans les quartiers anciens dégradés. En sont ainsi éligibles les dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2017.
L’article 79 de la LF 2016 vient quant à lui étendre le bénéfice du dispositif « Malraux » aux dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé. Un arrêté ministériel doit fixer la liste de ces quartiers. Ce dispositif s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017.

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Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l’ancien

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L’article 107 étend l’éligibilité du prêt à taux zéro (PTZ) à l’achat de logements anciens à réhabiliter pour l’ensemble des communes, quelle que soit la zone dans laquelle ces logements sont situés.

La part de l’opération d’acquisition pouvant être financée par le PTZ est augmentée. La quotité du coût total de l’opération correspondant au montant du prêt et plafonnée passe ainsi de 35 % à 40 %(cf. décret du 29 décembre 2015).

Par ailleurs, la loi vient assouplir la condition d’affectation du logement acquis à la résidence principale. Le logement ne doit plus devoir être occupé en tant que résidence principale jusqu’à la fin du remboursement du PTZ, mais peut être mis en location une fois achevé un délai de 6 ans après le déblocage du prêt.

Le plafond de ressources des emprunteurs est légèrement rehaussé passant de 36 000 € à 37 000 € (cf. décret du 29 décembre 2015 s’agissant des modalités d’application).

Ces mesures sont applicables aux offres de prêt émises à partir du 1er janvier 2016, et aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011, sur accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit.

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