Le dispositif « Duflot » serait aménagé prochainement …

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A compter du 1er septembre 2014, la durée de l’engagement de location ne
serait plus limitée à neuf ans pour la loi Duflot. L’investisseur aurait ainsi le choix entre
un engagement de six, neuf ou douze ans. L’avantage fiscal deviendrait en
contrepartie proportionnel.

Par ailleurs, sous certaines conditions, la location pourrait être conclue
avec un ascendant ou un descendant.

Enfin, l’avantage fiscal lié à la souscription de parts de sociétés civiles
de placement immobilier (SCPI) qui réalisent des investissements locatifs
serait aligné sur celui applicable aux particuliers.

Actuellement, il est rappelé que la réduction d’impôt est assise sur 95 %
du montant des sommes versées pour l’acquisition des parts, retenu dans la
limite de 300 000 €.

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Immobilier : une série de dispositions fiscales ont été annoncée !

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Une série de dispositions ont été annoncées par le premier ministre en vue de relancer le marché immobilier.

Elles portent notamment sur l’investissement locatif, la cession de terrains à bâtir et des incitations à la donation

– Modification du dispositif fiscal d’investissement locatif :

-> possibilité de s’engager à louer pour 6, 9 ou 12 ans contre 9 ans seulement jusqu’à présent en contrepartie d’avantages fiscaux proportionnels. Cette disposition s’applique à compter du 1er septembre 2014

-> possibilité de louer à un ascendant ou à un descendant mais sous conditions

-> alignement de ce dispositif pour les SCPI à compter du 1er septembre 2014

– Abattement exceptionnel de 100.000 euros pour les donations aux enfants et petits-enfants de logements neufs. La disposition s’applique jusqu’à fin 2016

– Abattement exceptionnel de 100.000 euros pour les donations de terrains réalisées jusqu’à fin 2015 sous condition de construction ultérieure

– Alignement de la fiscalité des plus-values des immeubles bâtis sur celles des terrains à bâtir, soit une exonération totale au bout de 22 ans. Elle est applicable à compter du 1er septembre 2014

– Abattement exceptionnel de 30 % de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les plus-values en cas de cession de terrains à bâtir pour toute promesse de vente conclue avant le 31 décembre 2015

– Simplification et augmentation du crédit d’impôt développement durable: taux porté 30 % pour les travaux de rénovation énergétique engagés à partir du 1er septembre 2014.

Ces mesures s’appliqueraient immédiatement.

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La TVA et la location meublée …

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En principe, les locations de logements meublés à usage d’habitation sont
exonérées de TVA.

Toutefois, il existe six cas dans lesquels la location meublée peut être
soumise à la TVA sur option, au nombre desquels figure « …les prestations
de mise à disposition d’un  local meublé ou garni effectuées à titre
onéreux et de manière habituelle, lorsque, outre l’hébergement,
l’exploitant offre dans des conditions similaires à celles proposées par
les établissements hôteliers professionnels, au moins trois des prestations
suivantes :
– le petit déjeuner,
– le nettoyage régulier des locaux,
– la fourniture du linge de maison,
– et la réception… ».

Les maisons de retraite notamment, sont susceptibles d’être soumises à ce
régime.

Lorsque la TVA grevant le prix d’acquisition du meublé a été déduite, ce
bien doit rester soumis à la TVA durant une certaine période. A défaut, une
régularisation d’une fraction de la TVA initialement déduite devra être
effectuée si la cession du meublé n’est pas soumise à la TVA sur la valeur
totale.

Cette période de régularisation est de vingt ans pour les biens immeubles
immobilisés et le point de départ débute à partir de l’année d’acquisition
du meublé, sachant que l’année d’acquisition compte pour une année entière.
Par exemple, pour un meublé acquis en 2014, la période de régularisation
court jusqu’au 31 décembre 2033.

En outre, en raison de son mode de calcul, aucune régularisation de TVA ne
sera à opérer en cas de cession du meublé après le 31 Décembre N+18.

La régularisation prendra nécessairement la forme d’un reversement de TVA
initialement déduite déterminée par vingtième sur la période de
régularisation restant à courir.

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Modification du classement des communes pour les régimes de faveur

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Le classement des communes applicable à différents régimes en faveur du
logement est modifié.

 Le nouveau zonage concerne notamment la réduction d’impôt « Duflot », la
TVA à 10 % dans le secteur intermédiaire, le « Borloo ancien » et le crédit
d’impôt prêts à taux zéro. Il s’applique à compter du 1er octobre 2014 ou
du 1er janvier 2015, selon le cas comme l’indique l’arrêté 1er août 2014,
JO 6 p. 13029
« Ce nouveau zonage permettra de renforcer le dispositif d’investissement
locatif et la construction de logements intermédiaires dans les zones
tendues destinés aux classes moyennes », a précisé le ministère du Logement
dans un communiqué.

Ce zonage géographique s’appliquera :

•A compter du 1er octobre 2014 pour le prêt à taux zéro (également modifié
au 1er octobre 2014) et la TVA à taux réduit destinée à favoriser la
construction de logements locatifs intermédiaires.
•A partir du 1er janvier 2015, pour le Borloo ancien, le prêt locatif
intermédiaire, les aides de l’Agence nationale de l’habitat (logements
conventionnés Anah) ainsi que pour la TVA réduite en zone ANRU. Sont
également concernés les dispositifs liés à la promotion HLM, et
l’appréciation des plafonds de ressources pour les nouveaux logements
intermédiaires détenus par les organismes HLM dans le cadre de leur service
d’intérêt économique général.
•A compter du 1er février 2015 concernant les agréments de prêts sociaux de
location-accession.

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Arrêt sur la taxe d’habitation et la location saisonnière

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Un arrêt vient d’être rendu CE 2-7-2014 n° 369073  concernant la location
saisonnière et la taxe d’habitation.

Le propriétaire d’un meublé donné en location saisonnière est redevable de
la taxe d’habitation.

Le propriétaire d’un logement meublé qui l’occupe une partie de l’année ou
le fait occuper gracieusement par des proches est redevable de la taxe
d’habitation même s’il le loue l’autre partie de l’année et est assujetti à
ce titre à la cotisation foncière des entreprises.

 » Considérant qu’aux termes de l’article 1407 du code général des impôts :
« I. La taxe d’habitation est due : /1° Pour tous les locaux meublés
affectés à l’habitation ; (…) / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1°
Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils
ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) » ;
qu’aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au
nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou
la jouissance des locaux imposables (…) » ; qu’aux termes de l’article 1415
du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont
établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de
l’année de l’imposition » ; qu’il résulte de ces dispositions que le
propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès
lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme
entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de
l’année ; que tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement
une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce
local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et
serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce
propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou
qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un
intermédiaire ; que, par suite, en se fondant sur le fait que les biens
appartenant à M. et Mme D. sont passibles de la contribution foncière des
entreprises et ne font pas partie de leur habitation personnelle pour juger
qu’ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation sans rechercher si ces
studios étaient occupés par les requérants ou leurs proches en dehors de
leur période de mise en location, le tribunal administratif de Pau a commis
une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; « 

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L’exonération de la taxe d’habitation maintenue pour les personnes âgées

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L’exonération de la taxe d’habitation de la résidence principale et,
corrélativement, le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public
dont ont bénéficié au titre de 2013 les personnes âgées de plus de 60 ans
et les veufs et veuves sont maintenus au titre de 2014 (Art. 28 de la loi de finances rectificative 2014) .

Ces avantages fiscaux concernent les contribuables visés ci-dessus et dont
le revenu fiscal de référence n’excède pas, pour 2014, 10 633 € pour la
première part de quotient familial, majoré de 2 839 € par demi-part
supplémentaire de quotient familial.

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Notre assistance fiscale à votre service …

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Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition durant cet été pour répondre à toutes vos questions d’ordre patrimonial et fiscal, et plus particulièrement :

  • toutes vos questions concernant vos biens immobiliers ;
  • votre éventuel départ à l’étranger et ses impacts fiscaux ;
  • vos projets patrimoniaux ;
  • la maîtrise de votre ISF ou impôt sur la plus value ;
  • les schémas d’optimisation ;

Merci de nous faire parvenir vos questions sur notre formulaire dédié.

A bientôt

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ISF et location meublée : quels sont les critères d’exonération ?

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Les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés ne sont considérés comme des biens professionnels pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune que si ces locations sont consenties, directement ou indirectement, par des personnes qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus du foyer fiscal.

L’appréciation du seuil de 50 % s’effectue par rapport à l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal (TS, BIC, BNC, BA, revenus des gérants majoritaires visés à l’article 62 du CGI à l’exclusion des revenus fonciers, des revenus mobiliers et des revenus taxables à un taux proportionnel …

Les logements donnés en location ne peuvent être regardés comme des biens professionnels au titre de l’ISF pendant toute la période où les revenus fiscaux sont soit déficitaires, soit nuls, du fait, en particulier, de la déduction des amortissements comptabilisés.

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La Contribution économique territoriale dans le cadre de la Location meublée

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La location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle imposable à la cotisation foncière des entreprises (et, corrélativement, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les redevables dont le chiffre d’affaires excède certaines limites.

Selon le Conseil d’Etat, cette activité est imposable au nom de la personne qui fournit la prestation d’hébergement, c’est-à-dire le propriétaire ou, en cas de sous-location à un tiers, le preneur du bail .

 

Echappent, toutefois, à l’imposition en vertu de dispositions expresses de la loi :

–       les personnes louant accidentellement en meublé (et sans aucun caractère périodique) une partie de leur habitation personnelle ;

–       les personnes louant ou sous-louant en meublé une partie de leur habitation principale (même à titre habituel), à condition que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables et que les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale (il s’agit de la même exonération qu’en matière de BIC) ;

–       les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural (le logement doit être classé « Gîte de France » et ne doit pas constituer l’habitation principale ou secondaire du locataire) ;

–       les personnes qui louent des locaux faisant partie de leur habitation personnelle et classés « meublés de tourisme » dans les conditions prévues par l’article L324-1 du code du tourisme) ;

–       les personnes autres que celles visées ci-dessus qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (par exemple, les propriétaires qui donnent en location leur résidence secondaire quelques semaines par an).

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Rappel des règles de la location meublée (étape 1)

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La location en meublé, à titre habituel, par toute personne, de chambres ou
appartements, est une activité commerciale, qui relève, au regard de
l’impôt sur le revenu, de la catégorie des BIC et non de celle des revenus
fonciers.

Si le propriétaire est une société passible de l’impôt sur les sociétés,
c’est cet impôt qui est applicable. La taxation au titre des BIC concerne
notamment les particuliers qui assurent l’hébergement et le service du
petit déjeuner (« bed and breakfast »), et les personnes qui, louant des
locaux nus destinés à être loués meublés, participent aux résultats de la
location en meublé.

Le caractère habituel d’une location ne dépend pas de sa durée mais de sa
répétition au cours des années. Ainsi la mise en location pendant un mois
d’été (location saisonnière) présente un caractère habituel si elle se
répète plusieurs années de suite alors même que la location n’aurait duré
que quinze jours les deux années précédentes.

Lorsque les produits sont imposables, le régime d’imposition (micro-BIC,
auto-entrepreneur, régime simplifié ou régime réel normal) est déterminé
d’après les critères de droit commun.

En cas d’application du régime micro-BIC, (recettes ≤ 32 900 € en 2014), le
revenu imposable est calculé par application au montant des recettes d’un
abattement forfaitaire pour frais de 50 %, avec un minimum de 305 € .

A noter que l’administration n’oppose pas la condition d’inscription au
registre du commerce, exigée pour obtenir la qualité de loueur
professionnel, si celle-ci a été refusée par le greffe du tribunal de
commerce.
Mais le contribuable doit être en mesure de le justifier et par conséquent
il doit conserver la décision de refus pendant toute la période d’activité
de loueur en meublé.

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