Cas de reprise de la réduction d’impôt pour investissement outre-mer des particuliers

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La Cour d’Appel de Bodeaux (CAA Bordeaux 4-2-2014 n° 13BX02139) vient d’indiquer que lorsque le contribuable manque dès l’origine à son engagement d’affecter le logement à son habitation principale, la réduction d’impôt est intégralement reprise au titre de la première année d’obtention de l’avantage fiscal.

 » Considérant que M. K. a acquis le 26 décembre 2001 un logement situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul (Ile de la Réunion) et a souscrit des déclarations de revenus pour les années 2003 à 2007 mentionnant, au titre des charges ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies du code général des impôts, un montant de 210 247 euros correspondant à cet investissement immobilier ; qu’il a bénéficié à ce titre d’une réduction d’impôt d’un montant total de 46 812 euros euros pour les années 2003 à 2007 ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces effectué en octobre 2008, l’administration a remis en cause ces réductions d’impôt et a procédé à une reprise au titre de l’année 2007 de l’avantage fiscal en se fondant sur le défaut de respect des conditions posées par l’article 199 undecies A du code général des impôts ; que M. K. a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis l’imposition supplémentaire en résultant, soit un montant en droit et pénalités de 52 616 euros ; qu’en cours d’instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement partiel pour un montant de 18 144 euros correspondant aux réductions dont avait bénéficié le contribuable pour les années 2003 et 2004 ; que, par le jugement du 2 mai 2012 dont M. K. relève appel, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement, a rejeté le surplus de sa demande ; … »

En savoir plus >>

 

 

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Expatrié, vous avez une exonération d’impôt sur les plus values immobilières !

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Une exonération particulière est applicable, sous certaines conditions, aux plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l’habitation en France, aux expatriés personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne, d’Islande, de Norvège ou du Liechtenstein (CGI art. 150 U, II-2º).

Ces personnes doivent avoir été fiscalement domiciliées en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession ; cette justification peut notamment être apportée, selon l’administration, par la production des avis d’imposition des deux années concernées ou les avis d’imposition à la taxe d’habitation à titre de résidence principale.

Conditions et modalités d’application :

L’exonération s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable, à condition que la cession :

  • soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France
  • ou qu’elle porte sur un bien dont le cédant a la libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Selon l’administration, le cédant est réputé avoir la libre disposition de son habitation lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment. En l’absence de titre d’occupation et de versement de loyer, l’occupation gratuite d’une résidence par une personne autre que son propriétaire ou son conjoint n’a pas pour effet de priver le propriétaire du droit de disposer librement de cette résidence. Les immeubles inoccupés, vacants ou vides de tout meuble peuvent également bénéficier de l’exonération dès lors qu’ils satisfont à la condition de libre disposition.

Elle est limitée à la fraction de la plus-value nette imposable qui n’excède pas 150 000 €, le surplus étant imposable. Ce plafond s’apprécie après prise en compte, le cas échéant, des abattements pour durée de détention et de l’abattement temporaire exceptionnel de 25 %.

L’exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable (CGI art. 150 U, II-2°) cédée, selon l’administration, depuis le 1er janvier 2006. L’administration précise aussi qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les cessions qui ont bénéficié d’une autre exonération (y compris celle liée à la durée de détention) ou qui n’ont dégagé aucune plus-value.

 

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La loi Alur régule la location meublée temporaire

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Pour lutter contre la pénurie de logements à titre de résidence principale à Paris, la loi Alur est revenue sur le cas des biens meublés loués de manière temporaire (Loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 – article 16)

Ainsi, la loi Alur précise à l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation que la location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

Toutefois, la loi Alur apporte un peu de souplesse pour les personnes physiques en prévoyant qu’une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage.

Selon le texte, la demande d’autorisation n’est toutefois pas requise dès lors qu’il s’agit de la résidence principale du bailleur.

Toute personne qui enfreint cette disposition d’autorisation préalable est passible d’une amende de 25.000 euros.

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Achat d’un bien immobilier ? vous devrez souscrire une ADI

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La souscription d’une assurance Décès-Invalidité (ADI) posée par les établissements bancaires à l’emprunteur.

Elle est primordiale tant pour l’emprunteur que pour l’établissement de crédit.

En effet, elle permet à l’emprunteur de voir le remboursement de ses échéances de prêt pris en charge par l’assureur en cas de décès ou d’incapacité temporaire ou permanente de travail. Quant à l’établissement prêteur, il a l’assurance de récupérer sa créance.

L’ADI est souscrite en répondant à un questionnaire de santé et couvre plusieurs risques :

  • le décès de l’assuré,
  • l’incapacité temporaire de travail,
  • l’invalidité.

 

Le questionnaire de santé est destiné à fournir à l’assureur des renseignements extrêmement détaillés sur l’état de santé de l’emprunteur. Toutefois, il ne peut comporter aucune question relative à sa sexualité ou à sa vie privée.

 

Les experts médicaux des compagnies d’assurance sont tenus au secret professionnel, ils ne peuvent donc pas dévoiler les informations livrées par l’emprunteur dans le questionnaire. A cet effet, deux enveloppes sont remises à l’emprunteur : une cachetée destinée au médecin-conseil de l’assurance, une autre remise à l’établissement de crédit.

Refus de l’assureur

Lorsqu’il estime que le risque est trop grand en raison de l’âge de l’emprunteur ou de son état de santé, l’assureur peut refuser de l’assurer. L’assurance ne doit, en effet, couvrir qu’un risque aléatoire et non prévisible.

Dans ce cas, l’emprunteur peut tenter de souscrire une assurance personnelle par ses propres moyens mais son coût risque d’être très élevé. En effet, dans le cadre des contrats d’assurance de groupe, les établissements bancaires négocient le montant des cotisations et la « mutualisation » du risque conduit à une diminution et à un lissage du montant des cotisations.

D’autres solutions existent :

le transfert au profit du prêteur des garanties souscrites dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ;

nantissement de bons de capitalisation, d’un portefeuille de valeurs mobilières, etc.

Si l’emprunteur ne souscrit pas une assurance Décès-Invalidité, l’établissement bancaire peut également refuser de lui accorder le prêt.

 

 

Ce questionnaire permet à l’assureur de mesurer le risque que représente la souscription d’une garantie par l’emprunteur et de décider s’il l’assure ou non. Il permet également à l’assureur de déterminer le montant des cotisations : plus le risque représenté par l’emprunteur est grand, plus le montant des cotisations est élevé.

 

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Hausse du droit de vente … et 2 départements de plus !

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Comme déjà indiqué, la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, JO du 30 décembre 2013) a prévu  que les départements peuvent augmenter le taux des droits de mutation (droits de mutation à titre onéreux – DMTO –, droits dus par l’acquéreur lors d’une transaction immobilière qui comprennent la taxe sur la publicité foncière et les droits d’enregistrement) de 3.8% à 4,5%, soit une hausse maximale de +0,7% (article 77 de la loi de finances).

Pour être appliquée, cette hausse doit être votée par le département.

Cette mesure est applicable du 1er mars 2014 au 29 février 2016. Après cette date les droits seront ramenés à 3.8%.

2 départements de plus, ont voté cela. A compter du 1er mai 2014, le taux du droit départemental de vente d’immeubles est relevé à 4,5% dans l’Aveyron et la Saône et Loire portant ainsi à quatre-vingt-trois le nombre de départements ayant décidé de relever temporairement ce taux.

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Pourquoi investir dans des parts de SCPI ?

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Une façon de diversifier son patrimoine est également l’utilisation de la SCPI.

Les revenus issus de la location nue d’un immeuble sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. La société civile de placement immobilier (SCPI) est un organisme de placement collectif qui a pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif (immobilier d’entreprise, immobilier d’habitation…).

C’est un placement spécifique, plus communément appelé « pierre papier », qui permet de détenir indirectement de l’immobilier pour un montant d’investissement plus faible que ne le nécessiterait une détention d’immobilier en direct. En effet, selon ses disponibilités financières, l’investisseur peut acquérir plus ou moins de parts et bénéficier totalement des avantages liés aux SCPI.

Même si la rentabilité de ces investissements est généralement importante sur une année, il est préférable d’envisager ce placement sur le long terme car, le plus souvent, les parts sont acquises à crédit et les revenus perçus participent au remboursement.

 

Les Avantages

La SCPI se présente comme une alternative à la détention en direct d’immobilier.

Ce placement regroupe de nombreux atouts :

mutualisation des risques : la SCPI est composée de différents biens immobiliers. Cette diversification aboutit à une sensibilité moins importante aux fluctuations du marché local susceptibles d’affecter un bien ;

– accès du plus grand nombre à l’immobilier avec des mises de fonds limitées : l’investisseur peut adapter son investissement à son budget. Il peut ainsi développer et diversifier son patrimoine ;

– gestion par des professionnels agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : ils s’occupent de trouver des locataires, de gérer les questions financières (besoins de trésorerie, financement de travaux,…). L’agrément de l’AMF permet un contrôle du professionnalisme de ces sociétés (garanties suffisantes, sécurité des opérations, moyens financiers déployés,…) ;

transparence fiscale et possibilité de bénéficier d’un régime foncier favorable ;

– opportunité de se constituer des revenus complémentaires : l’achat de parts de SCPI, par exemple à crédit, permet de se constituer un patrimoine dont les revenus pourront rembourser le crédit dans un premier temps puis procurer des revenus réguliers et complémentaires lors de la retraite.

 

Imposition des revenus

Le régime du micro foncier

Lorsque le revenu foncier annuel brut n’atteint pas 15 000 € le régime du micro-foncier s’applique de plein droit.

Le contribuable est alors dispensé de remplir une déclaration spécifique (déclaration n° 2044). Il lui suffit de reporter, sur la déclaration d’ensemble, le montant des recettes locatives.

Le revenu net imposable sera déterminé en appliquant aux sommes en question un abattement forfaitaire de 30 %.

Si ce régime est applicable de plein droit, il est toutefois possible d’opter pour le régime réel d’imposition, pour une durée irrévocable de 3 ans (reconductible tacitement par période de 3 ans), s’il s’avère qu’il est plus avantageux de déduire les charges pour leur montant réel.

Le régime réel d’imposition

Ce régime est applicable de plein droit lorsque le revenu brut foncier annuel excède 15 000 €et sur option dans le cas contraire.

Dans ce régime, les loyers sont soumis au barème général de l’impôt sur les revenus avec des modalités particulières.

Le revenu foncier imposable est égal à la somme des loyers bruts après déduction d’un certain nombre de frais pour leur montant réel et de certains frais réels inhérents au bien acquis (travaux, intérêts d’emprunt….

Lorsque les charges dépassent les recettes, il se crée un déficit foncier qui s’impute d’abord sur les autres revenus fonciers du contribuable, puis sur son revenu global dans la limite de 10.700 €par an.

Cependant, les déficits provenant des intérêts d’emprunt ne s’imputent pas sur le revenu global. Ils sont reportables, tout comme la fraction supérieure à 10.700 € sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

Les prélèvements sociaux

Les revenus fonciers sont soumis aux prélèvements sociaux (15,5%).

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Les plafonds de loyers 2014 pour la location d’une partie de l’habitation principale sont fixés

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Le loueur en meublé est exonéré d’impôt sur le revenu au titre des produits de la location ou sous-location s’il respecte 3 conditions :

  • les pièces louées font partie de son habitation principale, étant précisé que l’exonération s’applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu’elles occupent dans leur logement principal ;
  • ces pièces constituent pour le locataire son habitation principale.

et enfin, les produits de la location ou sous-location en meublé d’une partie de la résidence du bailleur sont exonérés si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n’excède pas 183 € en Ile-de-France et 134 € dans les autres régions.

BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 160

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Et l’ISF 2014 … que faut il faire ?

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Les contribuables dont le patrimoine net taxable :

  • est inférieur ou égal à 1,3 million d’euros sont exonérés d’ISF ;
  • est supérieur à 1,3 million d’euros et inférieur à 2,57 millions d’euros, déclarent leur ISF en même temps que leurs revenus ;
  • est supérieur ou égal à 2,57 millions d’euros, déposent une déclaration d’ISF spécifique (série 2725) accompagnée de son paiement.

Modalités déclaratives

Les contribuables dont le patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 million d’euros et inférieur à 2,57 millions d’euros bénéficient de modalités déclaratives simplifiées

– Les contribuables dont le patrimoine net taxable à l’ISF est supérieur à 1,3 million d’euros et inférieur à 2,57 millions d’euros déclarent le montant de ce patrimoine, en valeur brute et nette, et le montant des versements pouvant donner lieu à réductions d’impôt avec leur déclaration de  revenus (en ligne sur impots.gouv.fr ou dans la rubrique spécifique de la déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C).

Sur le service de déclaration en ligne, la rubrique ISF est automatiquement présélectionnée pour les contribuables ayant déclaré l’année précédente, une base nette imposable supérieure à 1,3 million d’euros et inférieure à 2,57 millions d’euros.

Le formulaire n° 2042 C et une notice ISF spécifique (n° 2041-ISF-NOT) seront adressés aux contribuables qui ont déclaré en 2013 sur leur déclaration de revenus papier un patrimoine net taxable compris entre 1,3 et 2,57 millions d’euros.

Les personnes dont la déclaration en ligne ne présente pas la rubrique ISF ou qui ne reçoivent pas cette déclaration complémentaire n°2042 C, ainsi que celles dont le patrimoine atteint pour la première fois le seuil des 1,3 million d’euros au 01/01/2014 (sans excéder 2,57 millions d’euros), pourront déclarer leur ISF en ligne en même temps que la déclaration de leurs revenus ou se procurer l’imprimé n°2042 C sur impots.gouv.fr.

Les personnes dont la déclaration en ligne présente la rubrique ISF ou qui reçoivent une déclaration n° 2042 C alors que leur patrimoine net taxable est (ou est devenu) inférieur ou égal à 1,3 million d’euros n’ont pas à remplir le cadre ISF de cette déclaration puisqu’elles ne sont pas redevables de cet impôt.

Les personnes dont la déclaration en ligne présente la rubrique ISF ou qui reçoivent une déclaration n° 2042 C alors que leur patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 2,57 millions d’euros n’ont pas à remplir cette déclaration. EIles doivent cependant déposer une déclaration d’ISF normale (n° 2725) avec ses annexes, accompagnée de son paiement.

– Pour aider les contribuables dans leur démarche, une fiche d’aide leur permettant de déterminer leur base nette imposable à l’ISF (dont le montant est à reporter sur la ligne “ 9HI ” de la déclaration en ligne ou sur la déclaration n° 2042 C) et de calculer le montant de leur ISF, est jointe à la notice disponible sur impots.gouv.fr ou qui accompagne les déclarations papier.

– De même une fiche d’aide au calcul du plafonnement est disponible sur impots.gouv.fr.

Les contribuables n’ont pas à renvoyer ces fiches d’aide à leur centre des finances publiques.

Toutefois, il est conseillé de les conserver afin de répondre plus facilement en cas de demande ultérieure de l’administration.

– Lorsqu’ils déclarent en ligne les contribuables ne doivent joindre aucune annexe, ni aucun justificatif ; il en est de même pour le dépôt de la déclaration complémentaire de revenus n° 2042C papier.

L’administration pourra cependant demander ultérieurement des précisions sur les modalités de calcul du patrimoine net taxable, voire des justificatifs.

– Les concubins constituent un seul foyer fiscal pour l’ISF. Ils déclarent donc la valeur totale du patrimoine du couple au 1er janvier 2014 sur la déclaration de revenus complémentaire de l’un des concubins. Cette déclaration doit également préciser les nom et prénom(s) de l’autre concubin qui seront ensuite portés sur l’avis d’ISF.

Rappel des méthodes d’évaluation de votre immobilier >>

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Comment déclarer vos revenus immobiliers en 2014 ?

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Pour déclarer…

 

Imprimé à utiliser

 

Où se procurer l’imprimé ?

     
Les revenus fonciers :

provenant de la location non meublée de propriétés rurales ou urbaines si le montant des revenus fonciers bruts perçus en 2013 par votre foyer fiscal n’excède pas 15 000 € ;

 

provenant de la location non meublée de propriétés rurales ou urbaines ou d’autres revenus fonciers (tels que redevances d’affichage) d’un montant supérieur à 15 000 € ou sur option lorsque les revenus fonciers n’excèdent pas 15 000 € ;

 

provenant d’immeubles neufs pour lesquels l’usager a opté pour la déduction au titre de l’amortissement Périssol, Besson, Robien ou Robien ZRR (classique ou recentré) ou Borloo ;

 

provenant d’immeubles situés en secteur sauvegardé, classés monuments historiques ou possédés en nue- propriété ;

 

provenant d’immeubles neufs pour lesquels l’usager a opté pour le dispositif Scellier intermédiaire ou Scellier ZRR.

 

Déclaration des revenus n° 2042

(code 4 BE)

 

 

Déclaration de revenus fonciers n° 2044

 

 

 

Déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale

 

Déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale

 

Déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale et déclaration n° 2042 C

 

 

La déclaration n° 2042 est disponible sur impots.gouv.fr

 

La déclaration n° 2044 (jointe à la déclaration n° 2042) est envoyée, à l’exception des personnes qui déclarent en ligne, au domicile des personnes qui ont déclaré des revenus fonciers en 2013 (revenus de 2012)

En cas de 1ère  déclaration de revenus fonciers ou pour les personnes qui n’ont pas reçu cet imprimé, cette déclaration est disponible sur impots.gouv.fr.

 

La déclaration n° 2044 spéciale est adressée, à l’exception des personnes qui déclarent en ligne, au domicile des personnes qui ont souscrit cet imprimé en 2013 (revenus de 2012).

En cas de 1ère déclaration de revenus fonciers ou pour les personnes qui n’ont pas reçu cet imprimé, cette déclaration est disponible sur impots.gouv.fr.

 

 

La déclaration de revenus fonciers en ligne peut être prérenseignée des informations sur les immeubles et le(s) locataire(s), ainsi que sur le prêt immobilier, afin de faciliter la saisie.

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Pensez à la donation au dernier vivant même pour votre immobilier

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La donation au dernier vivant (DDV) est une donation entre époux qui profite uniquement au conjoint survivant. Celui-ci acquiert plus de droits dans la succession, mais uniquement dans une certaine limite.

Relativement proche d’un legs, la donation au dernier vivant permet de rétablir l’équilibre entre les droits du conjoint survivant et ceux des autres héritiers, notamment les descendants en ligne directe.

Parce qu’elle ne produit ses effets qu’au moment du décès, les parties ne savent pas avec précision sur quelle valeur la donation va réellement porter. Seule une fraction (en usufruit, nue-propriété ou pleine propriété) de la succession du défunt est visée, sans qu’elle puisse être immédiatement quantifié.

Lorsque le défunt laisse 3 enfants par exemple, le conjoint survivant a normalement le choix entre trois options :

  • recevoir l’intégralité de la succession en usufruit ;
  • recevoir les ¾ de la succession en usufruit et ¼ en pleine propriété ;
  • recevoir 1/4 de la succession en pleine propriété.

Très souvent le choix entre les différentes options est laissé à l’appréciation exclusive du donataire, toutefois il arrive que le donateur limite les possibilités d’option pour le survivant.

La donation au dernier vivant est révocable à tout moment pendant le mariage par la seule volonté du donateur et sans avoir besoin de se justifier. Cette révocation peut être dissimulée (le donateur n’en informe pas son conjoint), tacite si le bien donné entre époux est ensuite légué à une autre personne que le conjoint, ou formalisée dans un testament.

L’avantage peut être pour votre immobilier, de laisser le choix au conjoint survivant soit de récupérer le bien en pleine propriété par exemple (si la valeur correspond à sa part de succession), soit de bénéficier des revenus locatifs.

La donation au dernier peut être également conseillé dans le cadre de remariage avec enfants d’un premier lit.

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire si vous souhaitez mettre cela en place.

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