Le délai est désormais de 6 mois pour la Corse sur les successions

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Délai accordé pour déclarer les successions comportant des immeubles en Corse à compter de 2013

 

Les successions comportant des immeubles en Corse sont désormais à déclarer dans les 6 mois du décès et taxées partiellement.

Pas de pénalités cependant pour les déclarations déposées dans les 24 mois du décès, si la propriété des biens est enregistrée dans ce délai.

Bonne journée

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Pas de blocage de loyer pour la location meublée

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L’encadrement des loyers lors d’un changement de locataire ne s’applique pas aux locations meublées (réponse ministérielle N°788, JOAN du 9 octobre 2012) 

Question N° : 788 de M. Daniel Goldberg ( Socialiste, républicain et citoyen – Seine-Saint-Denis )


M. Daniel Goldberg alerte Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le projet de décret d’encadrement des loyers de logements privés, en particulier sur ceux de type dit « meublés ». En effet, il semblerait que cette catégorie de logement soit pour l’instant exclue du nouveau dispositif envisagé. Dans son projet, le Gouvernement entend dans les zones sous tension lutter contre la charge que ne cesse de représenter le loyer dans le budget des ménages en encadrant sa hausse lors de la relocation ou du renouvellement de bail. Le Gouvernement s’est fondé sur la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Or, en matière de logement, cette loi ne vise que les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale. Les logements de type « meublé » n’y sont pas soumis au motif qu’il n’est pas considéré que le critère d’habitation principale soit prépondérant pour les caractériser. Pourtant, nombre de locataires louent un logement « meublé » pour une durée supérieure à la location saisonnière. Ces locataires ne pourront donc bénéficier de l’encadrement, légitime, des loyers. De surcroît, le risque existe que des propriétaires soient tentés de se saisir de ce vide juridique pour modifier le statut de leur local d’habitation en logement « meublé ». Au fond, cette situation illustre la nécessité d’une définition légale de la location meublée, pour l’instant uniquement élaborée par la jurisprudence et, par conséquent, incomplète car dépendante des cas soumis au juge. Dans l’immédiat, il souhaite donc savoir de quelle façon le Gouvernement compte élargir le projet de décret aux logements de type « meublé » afin de garantir à leurs locataires de ne plus subir les hausses élevées de loyers et d’éviter un contournement de cette mesure de justice annoncée par le Président de la République.

Texte de la réponse :

Le décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 relatif à l’évolution de certains loyers pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, vise â encadrer les loyers à compter du 1er août et pour une durée d’un an. Les dispositions de ce décret, prises en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, visent à encadrer la hausse des loyers à la relocation des baux renouvelés des logements régis par cette loi et ne s’appliquent pas aux locations meublées. Seuls, l’article 3-1 sur les diagnostics techniques, les deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1 relatifs à la décence, de la loi du 6 juillet 1989, s’appliquent aux locations meublées. Les dispositions concernant la location de logements meublés sont contenues à l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit un certain nombre de mesures relatives à la protection des occupants telles que l’obligation pour le bailleur de rédiger un contrat, la durée du bail, les modalités de révission du loyer, les conditions de renouvellement et les délais de préavis. Etendre une mesure d’encadrement des loyers à des logements autres que ceux régis par la loi du 6 juillet 1989 aurait nécessité des dispositions d’ordre législatif. Le décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 relatif à l’évolution de certains loyers pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mesure d’urgence marquée par la volonté politique d’agir vite, dans les limites permises par la loi, est la première étape de la politique globale que le Gouvernement souhaite mener en faveur du logement. Dans les prochains mois, une large concertation sera engagée avec l’ensemble des partenaires du logement sur l’équilibre des rapports bailleurs locataires. A cette occasion, la question du logement meublé, notamment sa nature et sa définition, fera l’objet d’une réflexion spécifique. Cette large concertation devrait aboutir à un projet de loi-cadre sur le logement qui devrait être voté dans le courant de l’année 2013.

 

Ministère interrogé: Égalité des territoires et logement

Ministère attributaire : Égalité des territoires et logement

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4385

Réponse publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5553

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Match « Scellier » contre « Duflot » … quelles différences ?

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Le dispositif « Scellier » a pris fin le 31 décembre 2012. Cependant, les engagements pris avant cette date et finalisés avant le 31 mars 2013 permettent encore d’en profiter.  Les investissements locatifs réalisés à compter de 2013 peuvent bénéficier désormais d’une réduction d’impôt « Duflot ».  Les principales différences entre les deux dispositifs concernent : 

  1. le recentrage sur le secteur locatif intermédiaire ;
  2. l’application de l’avantage fiscal dans les zones où l’offre de logements est fortement déficitaire ;
  3. l’instauration d’un quota maximum par immeuble de logements ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
  4. la possibilité de bénéficier de l’avantage pour deux logements par contribuable et par an (Scellier, c’était seulement 1 !);
  5. l’absence d’avantages fiscaux complémentaires (pas de déduction possible des revenus fonciers par exemple).

La nouvelle réduction d’impôt est égale à 18 % (29 % outre-mer) du montant de l’investissement, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable (qui sera fixé par décret) sans pouvoir excéder la limite globale de 300 000 €.  Elle est répartie sur neuf ans, à raison d’un neuvième par an.

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Plafonds des loyers pour la loi Duflot

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Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à : L’indemnité sera donc : 

  • 16,52 € en zone A bis ; 

  • 12,27 € dans le reste de la zone A ;  

  • 9,88 € en zone B 1 ; 

  • 8,59 € en zone B 2.

Connaitre les villes concernées par le zonage, cliquez ici >> 

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu à l’article 17, d de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.  La date de l’indice de référence prise en compte pour cette révision est celle du 2e trimestre de l’année précédente. Les plafonds sont arrondis au centime d’euro le plus proche. A ces plafonds de loyer, il est ensuite appliqué un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.  

La surface à prendre en compte s’entend de la surface habitable au sens de l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R 353-16 et R 331-10 du même Code.

En savoir plus sur la loi Duflot 

Bonne journée 

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Durcissement des conditions de la taxe annuelle sur les logements vacants

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Le régime fiscal de la taxe annuelle sur les logements vacants est durci afin d’inciter à la mise en location ou à la cession des logements réputés vacants. Cette taxe, dont le produit est versé à l’Agence nationale de l’Habitat, et qui s’applique aux logements habitables non meublés considérés comme vacants, est due par le propriétaire, l’usufruitier, ou le preneur d’un bail à construction, d’un bail à réhabilitation, ou d’un bail emphytéotique.

La taxe est désormais applicable dans des zones d’urbanisation de plus de 50 000 habitants (contre 200 000 actuellement) et dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, et dont la liste sera fixée par décret.

En outre, actuellement, aucune taxe n’est due lorsque le propriétaire (ou le redevable) d’un logement peut justifier qu’au 1er janvier de l’année d’imposition sa durée d’occupation a été supérieure à 30 jours consécutifs au cours des deux années précédentes.

Cette période de référence est désormais réduite à une année, et la durée d’occupation minimale portée à 90 jours consécutifs. Par ailleurs, le taux d’imposition reste fixé à 12,5% de la valeur locative pour la première année d’imposition, mais est porté à 25% à compter de la deuxième année d’imposition. En savoir plus >>

Bonne journée

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Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année …

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Reprise des articles le 7 janvier 2013 …

Meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

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Attention au Scellier de fin d’année et les règles du plafonnement

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Le projet de loi de finances 2013 a institué une exception à l’application du plafonnement de 10.000 euros aux investissements Scellier à condition que la promesse d’achat ou synallagmatique soit signée au plus tard le 31 décembre 2012.

Constatant que des intermédiaires indiquent à leurs clients que l’enregistrement d’une réservation au plus tard le 31 décembre prochain suivi de la signature de l’acte authentique au plus tard le 31 mars 2013 permet d’échapper au nouveau plafonnement de 10.000 euros, la Fédération des métiers de l’investissement locatif (FMIL) rappelle qu’une réservation, quand bien même enregistrée chez le notaire ou aux impôts, n’est pas une promesse synallagmatique ou une promesse d’achat.

Les contrats de réservation concernant les ventes en état futur d’achèvement ne sont donc pas visés par l’exception au plafond de 10.000 euros.

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Marchands de bien : 1 seule opération d’achat-revente en 6 ans … prudence !

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La Cour De Cassation vient de statuer qu’une société qui ne réalise qu’une seule opération d’achat et revente en six ans ne peut bénéficier du régime des marchands de biens (Cass. Com., 23 octobre 2012, n°11-22.544).

Une société a acquis un immeuble sous le régime des marchands de biens prévu par l’article 1115 du Code Général des Impôts (avant la réforme de la TVA immobilière étaient exonérées de droits de mutation les sociétés qui achetaient, habituellement et dans une intention spéculative, des immeubles en vue de les revendre).

Elle a revendu l’immeuble deux ans plus tard.

L’administration fiscale a contesté la qualité de marchand de biens de la société et a rappelé les droits de mutation éludés.

Dans son arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de cassation relève qu’une société ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 1115 du CGI qu’à la condition d’avoir la qualité de marchand de biens ce qui implique que la société se livre, à titre habituel, à des opérations d’achat et de revente d’immeubles. A cet égard, le juge de cassation retient que la société n’avait effectué qu’une seule opération d’achat et revente depuis sa création et que la revente était intervenue dans des conditions particulières laissant à la société la jouissance de l’immeuble au titre d’un bail avec promesse de vente.

En conséquence, la Cour de Cassation a jugé que la société n’avait pas la qualité de marchand de biens dans la mesure où elle ne s’était pas livrée de façon habituelle à une activité d’achat d’immeubles en vue de leur revente.

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PTZ + : vers un renforcement de l’aide accordée aux ménages les plus modestes

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Le gouvernement a adopté 2 amendements durcissant certains dispositifs en matière de logement, le 1er modifiant le régime actuel du PTZ +, le 2nd instituant une taxe applicable sur les plus-values d’un montant supérieur à 50 000 € (cf. notre article précédent).

PTZ + : vers un renforcement de l’aide accordée aux ménages les plus modestes

A partir du 1er janvier 2013, le PTZ + devrait être à nouveau recentré afin de s’adresser plus particulièrement aux ménages modestes ainsi qu’aux logements dont la performance énergétique globale serait supérieure à un niveau fixé par décret.
Il est ainsi prévu que :

  • les plafonds de ressources soient abaissés, la 6ème tranche actuelle étant supprimée ;
  • concernant les modalités de remboursement du prêt, les 1ère et 2ème tranches puissent bénéficier d’un différé total et que la durée totale de remboursement (période de différé inclus) ne puisse être supérieure à 25 ans ;
  • la quotité du montant du prêt accordé est réduite de 40 % à 35 % du coût total de l’opération. Cette quotité serait cependant rehaussée pour les logements neufs qui respectent le niveau de performance énergétique fixé par décret et minorée dans le cas de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession qui ne respectent pas les conditions de performance énergétique.

A suivre …

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Projet de loi 2013 : 1 pas en avant et 4 pas en arrière !

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La taxe serait due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable.

Montant de la plus-value imposable et taux applicables :

  • Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 € : 2 %

  • Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 € : 3 %

  • Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € : 4 %

  • Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000€ : 5 %

  • Supérieur à 250 000 € : 6 %

Elle ne s’appliquerait pas aux cessions de terrains à bâtir.
La taxe serait effective pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013.

En ce qui concerne la taxe sur les résidences secondaires elle n’a finalement pas été adoptée (ouf !)

En savoir plus : www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0403/475.asp

Extrait de l’amendement : 

« Afin de contribuer au financement du programme de rénovation urbaine mis en œuvre par l’ANRU et au financement du développement et de l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux, et conformément aux engagements du Premier ministre, il est proposé de compenser par une nouvelle recette fiscale la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs sociaux à compter du 1er janvier 2013.

Cette nouvelle recette fiscale ne doit pas porter sur les résidences secondaires en zone tendue.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit la création d’une taxe sur les plus-values immobilières les plus élevées, c’est-à-dire dont le montant imposable est supérieur à 50 000 €.

Elle ne concernerait pas les cessions de terrains à bâtir pour lesquelles de nouvelles modalités d’imposition sont mises en place par l’article 10 du projet de loi de finances pour 2013.

Par son seuil élevé d’application, elle ne concernerait de facto que les contribuables les plus aisés pour lesquels l’importance de la plus-value réalisée traduit un enrichissement conséquent qu’il est légitime, dans un souci de justice sociale, de faire participer au financement du programme de rénovation urbaine.

Les plus-values exonérées, notamment les plus-values réalisées lors de la cession de l’habitation principale, n’entreraient pas dans son champ d’application.

L’imposition se ferait par palier à des taux croissants avec le montant de la plus-value imposable.

Afin d’amplifier l’incitation à céder des immeubles en 2013 et participer ainsi au « choc d’offre » que le Gouvernement entend impulser, cette taxe ferait l’objet d’une réduction de moitié en 2013 par application de l’abattement prévu par le PLF.

Le produit de la taxe sera affecté au fonds prévu à l’article L. 452‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un plafond de 120 millions d’euros en 2013. Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à la rénovation urbaine. »

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