Rappel sur la taxation des plus-values immobilières

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Rappel sur la taxation des plus-values immobilières …

Les personnes qui cèdent contre rémunération un bien immobilier sont imposables à l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value dégagée par cette vente, sauf exonérations.

La plus-value est imposée au taux proportionnel de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Les plus-values de cessions de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir, supérieures à 50 000 €, réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont soumises à l’application d’une taxe supplémentaire progressive dont le taux varie de 1 à 6 % selon le montant de la plus-value réalisée.

Ces impôts sont versés directement au moment de la vente chez le notaire qui est désormais chargé de l’établissement de la déclaration et du paiement de l’impôt pour le compte du vendeur lors de la publicité foncière.

Ainsi, il acquitte, lors d’une même formalité, les droits d’enregistrement dus par l’acquéreur et l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière dû par le vendeur.

Les abattements applicables en matière d’IR

Les plus-values réalisées lors de cessions d’immeubles bénéficient d’un abattement pour le calcul de l’IR égal :

–             à 6 % pour chaque année de détention de la 6ème à la 21ème année

–             à 4 % pour la 22ème année.

L’exonération d’impôt sur le revenu est donc totale en cas de cession d’un bien dès la 22ème année de détention.

Les abattement applicable en matière de prélèvements sociaux

A l’instar de l’abattement prévu en matière d’IR, le taux de cet abattement varie en fonction de la durée de détention du bien :

–             0 % pour les 5 premières années de détention ;

–             1,65 % pour chaque année de détention de la 6ème à la 21ème ;

–             1,60 % pour la 22ème année de détention ;

–             9 % pour chaque année au-delà de la 22ème.

Le bien immobilier doit donc être détenu pendant 30 ans pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale des prélèvements sociaux.

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Vente de sa résidence principale après 6 mois d’occupation, exonération de la plus-value ?

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Vente de sa résidence principale après 6 mois d’occupation, exonération de la plus-value ?

« Le fait que M. C. ait fait établir dès janvier 2008 les diagnostics préalables à la vente du bien et qu’il ne l’ait occupé que très brièvement ne suffit pas à écarter le caractère habituel et effectif de son occupation des lieux.

Dès lors que ce logement constituait son habitation principale au jour de la vente, c’est à bon droit qu’il s’est prévalu de l’exonération d’impôt sur la plus-value prévue par l’article 150 U, II-1o du Code Gnéral des Impôts ! »

En effet, en 2010, l’administration lui adresse une proposition de rectification remettant en cause l’exonération d’impôt sur la plus-value de cession de la résidence principale dont il s’est prévalu en 2008, sachant qu’il n’y est resté que 6 mois.

La cour d’Appel de Douai a donc statué que la plus-value pouvait être exonérée au titre de la cession de la résidence principale !

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Les dettes déductibles de l’IFI

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Afin d’adapter le champ d’application plus restreint de l’IFI, des restrictions à la déduction des dettes ont été mises en place par la loi de finances pour 2018.

Dettes déductibles

Ne sont déductibles que les dettes afférentes à des actifs imposables, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition et contractées et effectivement supportées par le redevable. Sont ainsi déductibles les dettes afférentes :

–           Aux dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers imposables,

–           Aux dépenses de réparation et d’entretien,

–           Aux dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement,

–           Aux dépenses d’acquisition des parts ou actions au prorata de la valeur des actifs immobiliers imposables,

–           Aux impositions dues à raison des propriétés immobilières (taxe foncière, taxe sur les locaux vacants, taxe sur les bureaux en Ile de France, IFI).

Dettes partiellement déductibles

Une disposition particulière est prévue pour les prêts avec remboursement in fine. Ces dettes ne sont que partiellement déductibles en fonction d’annuités théoriques déterminées en divisant le montant de l’emprunt par le nombre d’années total de l’emprunt. Seule la somme des annuités correspondant au nombre d’années restant à courir jusqu’au terme prévu est déductible.

Dettes non déductibles

Sont exclus du passif déductible :

–           Les prêts contractés directement ou indirectement auprès du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal,

–           Les prêts contractés directement ou indirectement auprès d’un membre du groupe familial du redevable,

–           Les prêts contractés par le redevable ou un membre de son foyer fiscal auprès d’une société contrôlée.

Dans les deux derniers cas, les prêts contractés seront déductibles si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt (respect des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements).

Plafonnement de déduction

Enfin, il a été mis en place un plafond de déduction pour les gros patrimoines : lorsque la valeur du patrimoine taxable est supérieure à 5 millions d’euros et que le montant des dettes excède 60% de cette valeur, la fraction des dettes excédant cette limite n’est déductible qu’à hauteur de 50% de cet excédent.

Cependant, ce plafond de déduction ne s’applique pas si le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

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L’abattement au titre de la résidence principale en matière d’impôt d’ISF

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L’abattement au titre de la résidence principale en matière d’impôt d’ISF

Décision n°2019-820 QPC du 17 janvier 2020 relative à l’abattement au titre de la résidence principale en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

L’ancien article 885 S du CGI fixait les règles d’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’ISF et prévoyait « un abattement de 30% sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».

Les requérants reprochaient donc à ces dispositions de limiter le bénéfice de l’abattement aux propriétaires d’un tel bien et d’en exclure ainsi les personnes qui détiennent leur résidence principale par l’intermédiaire d’une SCI dont elles sont les associées.

–           Raisonnement du Conseil constitutionnel :

L’immeuble qui compose le patrimoine d’une SCI lui appartient en propre (sauf dans le cas particulier de l’article 1655 ter du CGI ) de telle sorte que :

  • Les associés d’une SCI, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à la société.

  • La valeur des parts détenues au sein d’une SCI ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.

Il y a donc une différence de situation qui fonde une différence de traitement. Ainsi, le fait que le bénéfice de l’abattement soit réservé aux seuls propriétaires et exclu les personnes détenant leur résidence principale par l’intermédiaire d’une SCI est conforme à la constitution.

–           Application en matière d’impôt sur la fortune immobilière :

L’article 973 du CGI réserve également le bénéfice de l’abattement au titre de la résidence principale aux seuls propriétaires. Par conséquent, cette disposition doit également être considérée comme conforme à la constitution.

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Faire une donation à vos enfants ?

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Faire une donation à vos enfants ?

Pour le calcul des droits de donation et de succession, chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100.000 € sur la part reçue de chacun de ses parents. Cet abattement se régénère tous les 15 ans à condition que la donation ait été déclarée à l’administration fiscale. Le défaut de déclaration d’une donation ne permet pas de faire courir le délai de rappel de 15 ans.

Au-delà de l’abattement général en ligne directe qui s’applique sur toutes les mutations à titre gratuit (donations ou successions) et quelle que soit la nature des biens transmis, il existe un autre abattement qui se cumule avec cet abattement général.

Il ne s’applique qu’en cas de donation d’une somme d’argent au sein du groupe familial et son montant est limité à 31.865 € par parent et par enfant. Les conditions suivantes doivent être réunies :

–             le donateur a moins de 80 ans,

–             et le donataire est majeur (ou mineur émancipé).

Comme l’abattement général en ligne directe, l’abattement de 31.865 € se régénère tous les 15 ans.

Enfin, les donations entre époux ou entre partenaires pacsés bénéficient d’un abattement de 80.724 € qui se régénère également tous les quinze ans.

S’il s’agit d’un bien immobilier, il est plus aisé de le transmettre sous forme de parts de SCI de par la divisibilité des parts sociales. Vous pouvez également transmettre par ce biais le crédit … venant ainsi réduire le montant de la base taxable aux droits de donation.

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SCI et résidence principale : quid de l’abattement de 30% ?

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SCI et résidence principale : quid de l’abattement de 30% ?

Une QPC avait été lancée concernant l’abattement de 30% en matière ISF (et d’IFI) impossible lorsque la résidence principale est détenue en société (CSI).

La décision QPC du Conseil Constitutionnel confirme la constitutionnalité de la réserve du bénéfice de l’abattement ISF de 30 % pour les résidences principales uniquement lorsque l’immeuble est détenu en direct.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019820QPC.htm

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Emprunter ou acquérir de l’immobilier avec son capital ?

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Devenir propriétaire, est un objectif partagé par beaucoup d’entre vous. Ce but est souvent accompagné de questions liées aux modalités de financement d’un bien immobilier.

Vous êtes nombreux à vous demander à quel niveau et pour quelle durée faut-il emprunter ?

Alors, est-il plus intéressant et plus rentable de financer un bien immobilier en faisant un crédit ou en payant au comptant ? Plusieurs paramètres sont à étudier avant de décider des modalités de financement : résidence principale (premier achat, nouvel achat) ou investissement locatif, niveau des taux d’intérêt faible ou élevé, identification des futurs besoins de trésorerie…

Je vous propose d’analyser ces différents paramètres dans ce billet de blog fourni par Optifi.fr

A crédit ou au comptant, quel est le plus rentable ?

Quand on investit dans un bien immobilier à crédit, c’est, généralement, parce que l’on ne possède pas suffisamment de liquidités pour l’acheter au comptant.

Mais il peut arriver que certaines personnes souhaitent acheter un bien immobilier au comptant, parce qu’elles le peuvent et qu’elles ne souhaitent pas se sentir liées par une dette auprès d’un établissement financier, ou tout simplement pour ne pas s’endetter pendant de longues années et conserver un sentiment d’indépendance financière.

Néanmoins, dans certaines situations le crédit peut être plus intéressant que le financement d’un bien immobilier au comptant.

1.Acquisition de votre résidence principale

Nous sommes actuellement dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas. Nous sentons un léger frémissement de remontée des taux, mais ces derniers devraient rester bas pendant encore quelques mois / années.

Dans tous les cas, la France est un des rares pays à offrir des taux fixes, il est donc pertinent de se poser cette question de nos jours.

En ayant recours à l’emprunt plutôt qu’à vos économies, vous conservez la possibilité d’investir vos économies sur d’autres supports et générer des intérêts qui viendront compenser ceux que vous payez pour votre prêt.

2.Réalisation d’un investissement locatif

En investissant à crédit dans l’immobilier locatif, vous bénéficierez des mêmes avantages que ceux que nous venons d’évoquer : préservation de votre trésorerie pour des imprévus ou autres investissements.

Mais l’investissement immobilier locatif offre un avantage supplémentaire qui plaide en faveur du crédit plutôt que du paiement au comptant : les intérêts de l’emprunt sont déductibles des revenus locatifs lorsque vous optez pour une déclaration de revenus au régime réel.

Quid de la durée d’emprunt ?

Lors de la mise en place d’un crédit, on me demande souvent d’emprunter sur la durée la plus courte possible : car les taux courts sont plus bas que les taux longs, mais aussi pour l’aspect psychologique de rembourser sa dette au plus vite.

La démonstration ici est la même que plus haut : en empruntant sur 10 ans, vous essuierez une mensualité bien supérieure que si vous empruntiez sur 20 ans.

Prenons un exemple : crédit de 200 000€

◦Sur 10 ans, le taux sera de 1% environ, et votre mensualité sera de 1,752€ hors assurance.

◦Sur 20 ans, le taux sera lui de 1,45% environ, et votre mensualité sera de 960€ hors assurance.

Si votre capacité d’emprunt vous permet de payer 1,752€ de crédit par mois, ne vaudrait-il pas mieux rembourser 960€ de crédit, et investir les 792€ restant tous les mois ?

La prise de décision se résume donc à estimer la performance attendue de votre investissement et de la comparer au coût de votre crédit : si vous espérez obtenir plus de 2% net (1,45% + assurance) par an et bien il vaut mieux opter pour la durée la plus longue possible.

Si vous n’êtes pas prêt à investir sur le long terme et préférez laisser vos liquidités sur votre compte courant, il semblerait plus adapté de partir sur la durée la plus courte possible.

OptiFi étant également un cabinet de conseil financier, vous comprendrez alors que nous recommandons généralement de partir sur le crédit le plus long car nous sommes confiants dans notre capacité à générer de la performance sur la durée !

Comme je le disais au début de ce billet, la France est l’un des rares pays qui offre encore la possibilité d’emprunter à taux fixe sur le long-terme. Il serait dommage de ne pas en profiter.

En revanche, notre recommandation serait différente dans un environnement de taux élevés.

Optifi reste à votre écoute pour vous accompagner dans l’étude des conditions de financement d’une acquisition immobilière, en prenant en compte tous les éléments spécifiques à votre situation et, ceci afin de vous proposer un conseil personnalisé.

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IFI 2020 : quid de L’immobilier détenu au travers de SCI ?

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IFI 2020 : quid de L’immobilier détenu au travers de SCI ?

Il se peut que vous déteniez des parts de sociétés (SCI, SARL …) dont les actifs rentrent dans le seuil et calcul de l’IFI .

Pour déterminer la fraction imposable de la valeur des parts ou actions appartenant au redevable, il est appliqué alors à leur valeur un coefficient correspondant au rapport existant entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers non affectés à l’activité de la société et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société dans laquelle le redevable détient une participation directe.

Si par contre, ceux sont des biens considérés comme professionnels , ils ne rentrent pas dans le calcul.

Pour être considérés comme professionnels et être exclus du patrimoine taxable à l’IFI, les biens ou droits immobiliers et les parts et actions de sociétés ou d’organismes représentatives de ces mêmes biens doivent être utilisés par leur propriétaire ou par un membre de son foyer fiscal IFI pour l’exercice de son activité professionnelle principale.

L’immobilier détenu au travers de sociétés patrimoniales

Lorsque des biens ou droits immobiliers imposables sont inscrits à l’actif de la société ou de l’organisme dont le redevable, ou l’un des membres du foyer fiscal, détient directement des parts ou actions ( SCI , SARL, …) , il convient de déterminer :

•  la valeur totale des parts ou actions de la société ou de l’organisme que le redevable et les autres membres du foyer détiennent directement (après réintégration, le cas échéant, de la valeur des dettes non déductibles contractées par la société ou l’organisme) (A) ;

•  la valeur vénale réelle de chacun des biens et droits immobiliers détenus par cette société ou organisme (exceptés ceux qui sont affectés à son activité ou à l’activité d’une société ou d’un organisme du même groupe) (B) ;

•  la valeur vénale réelle de l’ensemble des éléments composant l’actif de cette société ou organisme (y compris la valeur vénale réelle des biens et droits immobiliers imposables) (C).

La fraction imposable de la valeur des parts ou actions détenues par le redevable correspond à la valeur de ces parts ou actions (A) auquel est appliqué le coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables (B) et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme dans lequel le redevable détient une participation directe (C).

Le redevable doit inclure dans l’assiette de l’IFI la fraction imposable qui a été déterminée.

Une question fiscale ? la réponse ici …

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Réduction d’impôt «  Pinel  » : plafonnement des frais et déclaration obligatoire

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Réduction d’impôt «  Pinel  » : plafonnement des frais et déclaration obligatoire

Le décret fixant le plafond des frais et commissions des intermédiaires liés à une acquisition immobilière ouvrant droit à la réduction d’impôt «  Pinel  » est paru : Décret n°2019-1426 du 20 décembre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039656689&categorieLien=id

Le décret précise également que l’acquéreur d’un logement ouvrant droit à la réduction d’impôt indique expressément son intention de demander ou non le bénéfice de la réduction d’impôt lors de la signature de l’avant-contrat et dans l’acte authentique d’acquisition du logement.

Il s’appliquera aux contrats signés à compter du 1er avril 2020.

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La remise en cause de l’imputation du déficit foncier sur le revenu

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La remise en cause de l’imputation du déficit foncier sur le revenu

L’imputation des déficits fonciers n’est acquise définitivement que si l’immeuble concerné est mis en location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit l’imputation. A défaut, cette dernière est remise en cause.

Aucune remise en cause de l’imputation du déficit sur le revenu global n’est cependant effectuée si l’abandon de la location est motivé par le licenciement, le décès, ou l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (du contribuable ou de son époux ou partenaire de PACS), ou en cas d’expropriation de l’immeuble ayant donné lieu à déficit.

L’administration a, par ailleurs, indiqué que l’affectation de l’immeuble à la location meublée avant le 31 décembre de la 3ème année suivant l’imputation est considérée comme une rupture de location !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions fiscales …

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