Quelles sont les mesures en projet dans la loi de finances rectificative ?

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Présenté en Conseil des ministres le 12 novembre, le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 contient notamment de nouvelles mesures de lutte contre la fraude et de relance de la construction et du logement.

Ainsi, une première mesure viserait à recentrer sur les terrains situés dans les zones les plus tendues la majoration de taxe foncière due sur les terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser. En l’état actuel des textes, la majoration de valeur locative cadastrale en cause s’applique de plein droit à compter du 1er janvier 2015 dans les communes où la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI
est applicable (liste fixée par le décret 2013-392 du 10-5-2013).

La seconde mesure concernerait les logements meublés non affectés à la résidence principale. Dans les zones tendues, les communes pourraient instituer une taxe de 20 % assise sur le montant de la taxe d’habitation due sur ces logements. Les zones géographiques visées seraient également celles où la taxe sur les logements vacants est applicable.

La taxe serait due par le redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire du logement. Des exceptions seraient toutefois prévues pour les personnes tenues de disposer d’un second logement pour des raisons d’éloignement de leur lieu de travail, les personnes de condition modeste installées dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et, plus généralement, les personnes ne pouvant affecter leur logement à leur résidence principale pour une cause étrangère à leur
volonté.
A suivre ….

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Projet de Loi de Finances pour 2015 : qu’est ce qui est adopté en 1ère lecture sur l’immobilier

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Suppression 1ère tranche de l’IR / Aménagement du régime de la décote /relèvement des différents plafonds de la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial

Remplacement du crédit d’impôt sur les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale par le crédit d’impôt pour la transition énergétique : les équipements, matériaux et appareils éligibles seraient complétés au domaine de la protection des parois vitrés ou opaques contre les rayonnements solaires.

Dispositif Pinel / Duflot : Adoption de la réduction d’impôt Pinel qui aménage le dispositif Duflot. Réduction d’impôt maximale (investissement de 300 000 € maximum pris en compte) :

  • De 36 000 € soit 6000 € par an pour un engagement de 6 ans
  •  De 54 000 € soit 6 000 € par an pour un engagement de 9 ans
  • De 63 000 € soit 5 250 € par an pour un engagement de 12 ans

Réduction applicable également en Nouvelle Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer.

Plus-values immobilières :

Abattement exceptionnel de 30 % : L’abattement de 30 % serait également applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés en zone tendue lorsque le cessionnaire, s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le COS applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire serait redevable d’une amende égale à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

Exonération temporaire construction de logements sociaux : afin de favoriser la construction de logements sociaux, l’exonération temporaire des plus-values immobilières prévue en faveur des vendeurs de terrains à bâtir actuellement limitée aux cessions opérées auprès des bailleurs sociaux serait étendue aux cessions de terrains effectuées au profit de tout autre acquéreur qui a pris l’engagement de construire et qui doit
réaliser des logements sociaux.

Cession de droits de surélévation d’immeubles : l’exonération des plus-values immobilières résultant de la cession de droits de surélévation d’immeuble existants pour les cessions intervenant entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 serait prorogée de 3 ans.

Droits de mutation sur les donations de terrain à bâtir et de logements neufs jamais utilisés : le régime d’exonération temporaire de droit de mutation à titre gratuit instituée en faveur des donations de terrains à bâtir serait aligné sur celui de la donation d’immeubles neufs à usage d’habitation jamais utilisés, en prévoyant un abattement dégressif en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire :

  •  100 000 euros lorsque les donations sont consenties au profit d’un
    descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire
    lié par un PACS ;
  •  45 000 euros lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
  •  35 000 euros lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

L’exonération temporaire instituée en faveur des donations d’immeubles neufs à usage d’habitation serait circonscrite aux immeubles n’ayant jamais été occupés ou utilisés sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.

Projet de Loi de Finances rectificative pour 2014 :

Surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires : la taxe d’habitation pourrait être alourdie de 20 % pour certaines résidences secondaires situés dans des zones tendues.
Un dégrèvement est prévu sur les résidences détenues pour des motifs professionnelles et pour les personnes modestes vivant en maison de retraite ou maison de soins.

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La loi ALUR redéfinie la Location Meublée.

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Il s’agit d’un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour  permettre au locataire d’y dormir, manger, vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Nous restons néanmoins en attente du décret fixant la liste du mobilier que devra au minimum comporter une location meublée.
Comme en matière de location nue, le contrat de location devra reprendre les dispositions d’un contrat type qui sera également défini par décret auquel sera joint l’ensemble des éléments constituant le diagnostic technique (Plomb, Performance énergétique, Amiante, Gaz…).

Le bail d’une durée minimale d’un an sera tacitement reconduit. Le dispositif dérogatoire de la location meublée consentie au profit d’un étudiant réduite à neuf
mois reste applicable. Le bailleur peut donner congé à l’expiration du bail moyennant un préavis de trois mois sous réserve de motiver ce dernier par la décision de vendre ou de reprendre le logement ou par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations.
Il est à noter qu’aucun droit de préemption n’est prévu au profit du locataire

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La loi de finances pour 2015 reconduit le PTZ

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En application de l’article 41 du PLF pour 2015 le PTZ serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2017.
De plus, le présent article ouvre le PTZ à l’achat de logements anciens à réhabiliter sur des communes situées en milieu rural, à condition d’y effectuer des travaux de rénovation.
Enfin, le « revenu plancher » (c’est-à-dire le montant des ressources prises en compte pour déterminer les conditions de remboursement du prêt) serait désormais calculé en divisant le montant de l’opération par 9 (au lieu de 10).

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occupation immobilière sans contrepartie et libéralité …

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Civ. 1, 24 septembre 2014, n° 12-27.241 : occupation sans contrepartie et libéralité.

Il est admis en jurisprudence que l’occupation d’un bien sans contrepartie par un héritier constitue un avantage indirect donnant lieu à rapport. Toutefois depuis 2012 la Cour de cassation juge de façon régulière qu’une telle occupation ne peut donner lieu à rapport que si et seulement s’il est démontré l’existence d’une intention libérale et d’un appauvrissement.
Or en l’espèce un des héritiers de la défunte avait occupé un immeuble lui appartenant pour moitié et ce sans contrepartie. Le frère de cet enfant demanda le rapport de cet avantage et obtint gain de cause devant la Cour d’appel. Celle-ci a décidé que l’enfant ne démontrait nullement avoir contribué aux dépenses incombant à la défunte ni que l’aide qu’elle apportait à la défunte excédait le soutien qu’une fille doit procurer à sa
mère. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation qu’il rappel sa jurisprudence de 2012 en soulignant que la Cour d’appel n’avait caractérisé ni l’intention libérale ni l’appauvrissement de la défunte.

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Quelques nouveautés dans le projet de loi de finances 2015

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La 1ère partie du projet de loi de finances pour 2015, adoptée présente peu de nouveautés par rapport au texte initial.

Quelques nouvelles dispositions viennent toutefois étoffer les dispositions prévues dans le projet originel.
Dispositif immobilier Pinel : le dispositif Pinel qui n’a été aménagé que sur un point, afin d’étendre son application aux logements situés à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis-et-Futuna. Le texte issu des discussions laisse en revanche planer le doute sur le sort de la réduction en cas d’investissement outre-mer sur 6 ans, dont le taux actuel (23 %), ne permet pas (en cas d’utilisation du plafond d’investissement en intégralité) de respecter le plafond des niches fixé à 10 000 €

Abattement exceptionnel de 30 % : le projet de loi de Finances pour 2015 propose l’instauration d’un nouvel abattement exceptionnel de 30 % en faveur des terrains à bâtir et droits s’y rapportant ayant fait l’objet d’une promesse de vente entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015.
Un nouvel amendement prévoit d’élargir le champ de l’abattement, aux cessions de biens immobiliers à démolir situés dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, à condition que le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les 4 ans de l’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la
surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable.

Un 2nd amendement adopté au cours des débats prévoit de proroger jusqu’au 31 décembre 2017 l’exonération applicable aux plus-values réalisées par des particuliers résultant de la cession du droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation (la fin du dispositif d’exonération était initialement prévue au 31 décembre 2014).

A noter d’ailleurs,  que les formulaires de déclaration des plus-values de cession d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir (formulaire n° 2048 IMM-SD) et de terrains immobiliers ou droits s’y rapportant (formulaire n° 2048 TAB-SD) réalisées à compter du 1er septembre 2014 viennent d’être mis en ligne sur le site de l’administration fiscale.

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Comment rentabiliser sa résidence principale ?

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Il existe en effet plusieurs méthodes pour rentabiliser sa résidence principale.

• Location partielle / saisonnière / chambre d’hôte :

Article 35 bis , I du Code Général des Impôts : « Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ».

Article 35 bis , II du CGI : « les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérés de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n’excède pas 760 € par an ».

Les deux exonérations en faveur des locations d’une partie de l’habitation principale et des chambres d’hôtes peuvent se cumuler dans le cas d’un local loué au bénéfice de lycéens ou d’étudiants pendant l’année scolaire et à des vacanciers durant la période estivale (BoFiP-Impôts, BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 70).

L’exonération prévue pour la location ou la sous-location d’une partie de l’habitation principale est subordonnée au respect de trois conditions qui doivent être simultanément remplies :

• les pièces louées ou sous-louées doivent faire partie de la résidence principale du bailleur, c’est-à-dire que l’exonération s’applique en principe aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu’elles occupent dans leur logement principal ;

• les pièces louées ou sous-louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ;

• le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables. En ce qui concerne cette condition l’Administration publie chaque année deux plafonds selon les régions qui n’ont toutefois qu’une valeur indicative dans la mesure où ces plafonds ne s’appuient sur aucun texte législatif ou règlementaire. Pour 2014, ces plafonds sont fixés à 183 € par mètre carré et par années (charges non comprises) pour l’Ile-de-France et à 134 € pour les autres régions.

• Recettes publicitaires / location du droit d’affichage :

Le Code de l’environnement, dans son article L. 581-25, prévoit des dispositions d’ordre public sur le contrat de location du droit d’affichage. Cet article impose que « le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une préenseigne » doit être conclu par écrit pour une période ne pouvant excéder six années. Le preneur doit maintenir en permanence l’emplacement loué en bon état d’entretien. Il doit également remettre cet emplacement dans son état antérieur dans les trois mois suivant l’expiration du contrat. Le contrat doit contenir des mentions obligatoires.

Fiscalement, les revenus tirés de la location du droit d’affichage rentrent en vertu de l’alinéa 2 de l’article 29 du CGI dans la catégorie des revenus fonciers.

En ce qui concerne les monuments historiques, les propriétaires peuvent, sur autorisation administrative, et par exception au principe selon lequel la publicité est interdite aux abords des monuments historiques, donner en location comme espaces publicitaires les bâches d’échafaudage mises en place lors de la réalisation de travaux de restauration de ces monuments. Les recettes provenant de la location de ce droit d’affichage constituent également des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers et qui doivent être obligatoirement affectées au financement des travaux de restauration concernés.

En tout état de cause, il est fait obligation aux locataires d’emplacements publicitaires de déclarer chaque année, sur un imprimé n° 2061, les noms et adresses des bénéficiaires, ainsi que le montant des sommes versées (article 1649 B du CGI). La même obligation s’impose aux syndics de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues au titre de la location d’emplacements d’affichage.

• Antenne :

La location du toit de sa résidence principale afin d’y apposer des antennes téléphoniques est soumise à une règlementation spécifique et contraignante en droit de l’urbanisme.

Les revenus de cette location sont également imposés au titre des revenus fonciers.

• Electricité :

L’article 35 ter du CGI dispose que « les personnes physiques qui vendent de l’électricité produite à partir d’installations d’une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête, qui utilisent l’énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes ».

Lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies, les produits issus de la vente d’électricité par les personnes physiques sont exonérés d’IR. Dans le cas contraire, ces produits relèvent du régime des BIC et sont imposables dans les conditions de droit commun.

EDF s’engage a acheté l’électricité ainsi produite pendant 20 ans (arrêté n° 2000-1196 du 4 mars 2011)

• Vente en viager et prêt viager hypothécaire :

La vente en viager comme le prêt viager hypothécaire permettent de convertir un capital en revenus, et notamment de tirer un profit de sa résidence principale.

L’article L. 314-1 du Code de la consommation dispose que « le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès ».

Ce contrat permet ainsi à un propriétaire, dont les ressources ou l’était de santé ne permettent pas d’emprunter, d’obtenir des ressources. L’emprunteur reçoit les fonds sous forme de capital ou de rentes, et n’a pas de mensualité à rembourser.

Le décès de l’emprunteur met fin au contrat de prêt. A ce moment, les héritiers ont le choix entre régler la dette et garder le bien immobilier ou laisser la banque vendre le bien pour se rembourser. Si le bien est vendu et le montant de la vente supérieur à la valeur de la dette (intérêt et capital), les héritiers pourront toucher la différence. Dans le cas contraire, le prêteur prend à sa charge la différence.

La vente en viager est prévue par les articles 1968 et suivants du Code civil. Elle permet à une personne, le crédirentier, d’obtenir une rente viagère en contrepartie de la cession de son bien. Elle est le plus souvent assortie d’un droit d’usage et d’habitation au profit du crédirentier.

La rente sera annexée selon un barème règlementaire. Le crédirentier sera imposé à l’impôt sur le revenu au titre de la rente selon son âge au moment de la vente. En matière d’ISF, le crédirentier devra déclarer la valeur de capitalisation de la rente.

Ce contrat offre donc l’avantage d’obtenir une rente à vie tout en gardant la jouissance de sa résidence principale. En revanche, puisque c’est une vente, les héritiers du crédirentier seront amputés d’une partie de leur héritage.

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Le nouveau crédit d’impôt pour l’habitation principale

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Présenté au Conseil des ministres le 1er octobre, le projet de loi de
finances pour 2015 a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le
même jour. Les députés commenceront son examen le 14 octobre.
Son volet fiscal, peu fourni, comprend, pour l’essentiel, des mesures à
destination des particuliers : on retiendra l’aménagement du bas du barème
de l’impôt sur le revenu et de la décote, l’assouplissement du crédit
d’impôt pour travaux dans l’habitation principale et du dispositif « Duflot
», la légalisation de la réforme des plus-values de cession de terrains à
bâtir mise en place depuis le 1er septembre 2014 et l’allégement des droits
de donation de ces mêmes terrains et des logements neufs.

Concernant le projet de loi de finances art. 3 :

« Le présent article prévoit de modifier le crédit d’impôt sur le revenu
applicable aux dépenses visant à améliorer la qualité environnementale de
l’habitation principale (CGI art. 200 quater). Il propose d’orienter le
dispositif sur de nouvelles dépenses destinées à contribuer à la transition
énergétique et propose, en conséquence, de renommer celui-ci « crédit
d’impôt pour la transition énergétique » (CITE). Par ailleurs, il prévoit
une simplification des modalités d’application de l’avantage en supprimant
le mécanisme du bouquet de travaux mis en place l’an dernier et en adoptant
un taux unique pour l’ensemble des dépenses.

De nouvelles dépenses seraient prises en compte …

De nouveaux équipements seraient ajoutés à la liste des dépenses ouvrant
droit au crédit d’impôt. Il s’agit :
– des compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
dans les copropriétés ;
– des bornes de recharge des véhicules électriques.

Ces dépenses devraient être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus
de deux ans et payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015.
On rappelle que, d’une façon générale, les dépenses réalisées dans un
immeuble neuf n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt prévu par l’article
200 quater du CGI depuis 2013.
Les nouvelles mesures n’auraient pas pour effet de prolonger le dispositif
dont le terme est déjà fixé au 31 décembre 2015.

Le texte du projet précise que le crédit d’impôt ne serait pas cumulable,
pour une même dépense, avec une déduction de charge pour la détermination
des revenus catégoriels.

Un taux unique serait appliqué :
Le taux du crédit d’impôt serait porté à 30 % pour l’ensemble des dépenses,
au lieu de 15 % actuellement pour les dépenses réalisées seules par des
personnes de condition modeste ou 25 % pour les dépenses réalisées dans le
cadre d’un bouquet de travaux.

 

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c’est quoi un emprunt substitutif ?

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Il résulte de  l’article 31, I-1° -d et 2° -a du CGI que  les propriétaires de biens immobiliers peuvent déduire de leur revenu brut foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des immeubles.

En conséquence, les intérêts ne peuvent être déduits que s’ils se rapportent à un emprunt contracté pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location. Les intérêts des sommes empruntées pour un autre objet ne sont pas admis en déduction.

Des emprunts peuvent être souscrits pour se substituer aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition, la réparation ou l’amélioration des immeubles productifs de revenus fonciers, ils sont alors dénommés par la doctrine fiscale d’emprunts substitutifs. Leur objet est de permettre de rembourser l’emprunt d’origine au moyen d’un nouvel emprunt.

Dès lors, les emprunts substitutifs n’ayant pour objet que le remboursement d’un prêt et non l’acquisition d’un bien immobilier, les intérêts des emprunts substitutifs ne sont en principe pas admis en déduction des revenus fonciers.

Toutefois, il est admis que le droit à déduction des revenus fonciers attaché à l’emprunt initial ne soit pas modifié, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

–  le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se substituer à l’emprunt initial. Cette condition est remplie lorsque le nouveau contrat ou l’avenant le mentionne expressément en se référant à lui. Il est précisé que l’identité de l’organisme préteur pour les deux prêts n’est pas nécessaire ;

–  les intérêts admis en déduction n’excèdent pas ceux qui figuraient sur l’échéancier initial. Il est précisé que cette limitation s’apprécie globalement en comparant la somme des intérêts figurant respectivement sur l’échéancier de l’emprunt initial et sur l’échéancier du nouvel emprunt.

Pour bénéficier de ces dispositions, les contribuables doivent préciser sur leur déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau se substitue.

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Comment se calcule la plus-value immobilière ?

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Le régime d’imposition des plus-values de cession de biens immobiliers a fait l’objet de nombreuses modifications législatives au cours des dernières années.

Si les taux applicables aux plus-values imposables ont été maintenus à 19 % pour l’impôt et à 15,5 % pour les prélèvements sociaux, les modalités relatives à la base d’imposition ont été récemment modifiées.

Détermination de la plus-value immobilière

La base taxable est calculée par différence entre le prix de vente et la valeur d’acquisition (tenant compte des frais), augmentée des travaux (sous certaines conditions) ou d’un forfait de 15 % pour travaux au delà d’une durée de détention de 5 ans.

–       Prix de cession :

Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Il ne peut être diminué que de certains frais supportés par le vendeur lors de la cession. Ceux-ci sont limitativement énumérés (frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire, frais de certaines expertises, indemnité d’éviction, honoraires d’architecte pour le dépôt d’un permis de construire, frais de mainlevée d’hypothèque)

–       Valeur d’acquisition :

En cas d’acquisition à titre onéreux, le prix d’acquisition correspond au prix effectivement versé lors de l’achat du bien tel qu’il a été stipulé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités stipulées au profit du cédant.

Le prix d’acquisition est majoré forfaitairement de 7,5 % pour tenir compte des frais d’acquisition. Le vendeur peut toutefois choisir de substituer à ce forfait le montant réel des frais suivants, dûment justifiés : frais de contrat (notamment honoraires du notaire et commissions d’intermédiaires), droits d’enregistrement ou TVA.

Le prix d’acquisition peut également être majoré de certaines dépenses de travaux définies strictement mais les intérêts d’emprunt contractés pour l’acquisition ou la réparation de l’immeuble, ne peuvent pas être pris en compte.

Par contre, le contribuable peut majorer forfaitairement le prix d’acquisition de 15 % du prix d’acquisition à la condition qu’il cède l’immeuble plus de cinq ans après son acquisition (CGI, art. 150 VB-II 4°).

Ainsi une majoration de 15 % de la valeur d’acquisition pourra être retenue pour le calcul de la plus-value.

Les abattements pour durée de détention

Depuis la loi de finances pour 2014, l’abattement pour durée de détention applicable est différent selon qu’il s’agit du calcul de l’impôt ou des prélèvements sociaux.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la plus-value bénéficiera d’un abattement de :

–       6% par année de détention au-delà de la cinquième année jusqu’à la 21ème année,
–       4% pour la 22ème année.

En conséquence, la plus-value est totalement exonérée d’impôt sur le revenu au-delà de la 22è année de détention.

Pour le calcul des prélèvements sociaux, la plus-value bénéficiera d’un abattement de :

–       1,65% par année de détention au-delà de la cinquième année jusqu’à la 21ème année,
–       1,60% la 22ème année,
–       9% par année de détention pour chacune des années au-delà de la 22ème.

La plus-value immobilière sera donc totalement exonérée de prélèvements sociaux au-delà de la 30ème année de détention.

En conséquence, à l’issue de 22 ans de détention du bien immobilier cédé, la plus-value réalisée est exonérée d’impôt sur le revenu mais est imposée au titre des prélèvements sociaux à hauteur de 72 % de la plus-value au taux de 15,5 % !

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